Art. 1
Modifications apportées au règlement (UE) 2021/523
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article premier
Modifications apportées au règlement (UE) 2021/523
Le règlement (UE) 2021/523 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le présent règlement établit le Fonds InvestEU, qui prévoit une garantie de l’Union et un instrument financier InvestEU pour soutenir les opérations de financement et d’investissement menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre qui contribuent aux objectifs des politiques internes de l’Union.»
;
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
les points 3), 4) et 5) sont remplacés par le texte suivant:
«3)
“volet d’action”, un domaine ciblé aux fins du soutien de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU, comme prévu à l’article 8, paragraphe 1;
4)
“compartiment”, une partie du soutien apporté dans le cadre du Fonds InvestEU définie en fonction de l’origine des ressources sur lesquelles elle repose;
5)
“opération de financement mixte”, dans le cadre du compartiment “UE”, une opération bénéficiant d’un soutien du budget de l’Union qui combine des formes de soutien non remboursables, des formes de soutien remboursables, ou les deux, du budget de l’Union à des formes remboursables de soutien provenant de banques de développement ou d’autres institutions financières publiques, ou d’établissements financiers commerciaux et d’investisseurs privés; aux fins de la présente définition, les programmes de l’Union financés par des sources autres que le budget de l’Union, tels que le Fonds pour l’innovation du SEQE de l’UE, peuvent être assimilés aux programmes de l’Union financés par le budget de l’Union;»
;
b)
le point 8) est remplacé par le texte suivant:
«8)
“convention de contribution”, un instrument juridique par lequel la Commission et un ou plusieurs États membres précisent les modalités régissant la mise en œuvre de la contribution relevant du compartiment “États membres”, conformément aux articles 10 et 10 bis;»
;
c)
les points 10) et 11) sont remplacés par le texte suivant:
«10)
“opérations de financement et d’investissement” ou “opérations de financement ou d’investissement”, les opérations visant à fournir directement ou indirectement des financements aux bénéficiaires finaux au moyen de produits financiers, réalisées:
a)
dans le cadre de la garantie de l’Union, par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre et conformément à ses règles de fonctionnement, politiques et procédures internes et comptabilisées dans les états financiers du partenaire chargé de la mise en œuvre ou, le cas échéant, présentées dans les notes annexes à ces états financiers;
b)
dans le cadre de l’instrument financier InvestEU, par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre ou en son nom propre mais pour le compte de la Commission, selon le cas;
11)
“fonds en gestion partagée”, les fonds qui prévoient la possibilité d’allouer une partie de ces fonds au provisionnement d’une garantie budgétaire ou d’un instrument financier au titre du compartiment “États membres” du Fonds InvestEU, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion établis par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil (*1), le Fonds social européen plus (FSE+) établi par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil (*2) (ci-après dénommé “règlement FSE+ pour 2021-2027”), le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa) établi par le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil (*3) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) établi par le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (*4) (ci-après dénommé “règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC”);
(*1) Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/oj)."
(*2) Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj)."
(*3) Règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (JO L 247 du 13.7.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1139/oj)."
(*4) Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).»;"
d)
le point 12) est remplacé par le texte suivant:
«12)
“accord de garantie”, un instrument juridique par lequel la Commission et un partenaire chargé de la mise en œuvre précisent les modalités régissant la proposition d’opérations de financement ou d’investissement afin qu’elles bénéficient de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU, l’octroi de la garantie de l’Union ou d’un soutien par l’intermédiaire de l’instrument financier InvestEU à ces opérations et leur mise en œuvre conformément au présent règlement;»
;
e)
le point 21) est remplacé par le texte suivant:
«21)
“petite et moyenne entreprise” ou “PME”, a) une entreprise qui, selon ses derniers comptes annuels ou consolidés, occupe un nombre moyen de salariés inférieur à 250 au cours de l’exercice et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 50 000 000 EUR, ou b) dans le cas de produits financiers, lorsque les règles applicables en matière d’aides d’État exigent l’utilisation de la définition de PME figurant à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (*5), une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de ladite annexe;
(*5) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).»;"
f)
le point suivant est ajouté:
«24)
“instrument financier InvestEU”, un instrument financier tel que défini à l’article 2, point 30), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (*6) qui doit être mis en œuvre dans le cadre du compartiment “États membres” du Fonds InvestEU.
(*6) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).»;"
3)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«1. La garantie de l’Union aux fins du compartiment “UE” visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), s’élève à 29 052 310 073 EUR en prix courants. Elle est provisionnée à hauteur de 40 %. Le montant visé à l’article 35, paragraphe 3, premier alinéa, point a), est également pris en compte comme contribution au provisionnement résultant de ce taux de provisionnement.
Un montant supplémentaire de garantie de l’Union peut être octroyé aux fins du compartiment “États membres” visé à l’article 9, paragraphe 1, point b), du présent règlement, sous réserve de l’allocation des montants correspondants par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (*7) (ci-après dénommé “règlement portant dispositions communes pour 2021-2027”) et à l’article 81 du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC.
(*7) Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds “Asile, migration et intégration”, au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas | (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).»;"
b)
au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Un montant de 14 227 310 073 EUR en prix courants sur le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article est affecté aux objectifs définis à l’article 3, paragraphe 2.»
;
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. L’enveloppe financière allouée à la mise en œuvre des mesures prévues aux chapitres VI et VII est de 470 000 000 EUR en prix courants.»
;
4)
À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La garantie de l’Union et l’instrument financier InvestEU sont mis en œuvre en gestion indirecte avec les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), ii), iii), v) et vi), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Les autres formes de financement de l’Union au titre du présent règlement sont mises en œuvre en gestion directe ou indirecte conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509, y compris des subventions mises en œuvre conformément au titre VIII du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et les opérations de financement mixte mises en œuvre conformément au présent article, le plus harmonieusement possible et en garantissant un soutien efficace et cohérent des politiques de l’Union.»
;
5)
L’article 7 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Combinaisons»
;
b)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le soutien apporté par la garantie de l’Union au titre du présent règlement, le soutien de l’Union apporté au moyen des instruments financiers établis par les programmes de la période de programmation 2014-2020 et le soutien de l’Union provenant de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 peuvent être combinés pour soutenir des produits financiers ou des portefeuilles mis en œuvre ou à mettre en œuvre par la BEI ou le FEI au titre du présent règlement.»
;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le soutien apporté par la garantie de l’Union au titre du présent règlement, le soutien de l’Union apporté par la garantie au titre des instruments financiers établis par les programmes de la période de programmation 2014-2020 et libérée des opérations approuvées au titre de ces instruments, ainsi que le soutien de l’Union apporté par la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 et libérée des opérations approuvées au titre de ladite garantie de l’Union peuvent être combinés pour soutenir des produits financiers ou des portefeuilles contenant des opérations de financement et d’investissements éligibles au titre du présent règlement, mis en œuvre ou à mettre en œuvre par la BEI ou le FEI au titre du présent règlement.»
;
d)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«5. Par dérogation à l’article 212, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, la garantie libérée soutenue par le budget de l’Union au titre des instruments financiers établis par les programmes de la période de programmation 2014-2020 peut être utilisée pour couvrir les opérations de financement et d’investissement éligibles au titre du présent règlement aux fins de la combinaison visée au paragraphe 4 du présent article.
6. Par dérogation à l’article 216, paragraphe 4, point a), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, il est possible de ne pas prendre en compte le provisionnement correspondant à la garantie libérée au titre du soutien de l’Union provenant de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 aux fins des opérations visées à l’article 216, paragraphe 4, point a), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, et ce provisionnement peut être utilisé pour couvrir les opérations de financement et d’investissement éligibles au titre du présent règlement aux fins de la combinaison visée au paragraphe 4 du présent article.
7. La libération de la garantie soutenue par le budget de l’Union au titre des instruments financiers établis par les programmes de la période de programmation 2014-2020, le transfert des actifs correspondants des comptes fiduciaires vers le fonds commun de provisionnement visé à l’article 215 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et la libération de la garantie au titre du soutien de l’Union provenant de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 visée au paragraphe 4 du présent article s’effectuent par une modification des accords pertinents entre la Commission et la BEI ou le FEI.
Les conditions d’utilisation des garanties libérées visées au premier alinéa du présent paragraphe pour couvrir les opérations de financement et d’investissement éligibles au titre du présent règlement et, le cas échéant, le transfert des actifs correspondants des comptes fiduciaires vers le fonds commun de provisionnement visé à l’article 215 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 sont énoncées dans l’accord de garantie visé à l’article 17 du présent règlement.
Les conditions générales des produits financiers visés aux paragraphes 1 et 4 du présent article et des portefeuilles concernés, y compris la part respective au prorata des pertes, recettes, remboursements et recouvrements ou la part respective attribuée sur une base non proportionnelle conformément au paragraphe 3, second alinéa, du présent article sont définies dans l’accord de garantie visé à l’article 17.»
;
6)
À l’article 8, paragraphe 8, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission s’efforce, conjointement avec les partenaires chargés de la mise en œuvre, de veiller à ce que la part de la garantie de l’Union relevant du compartiment “UE” utilisée pour le volet d’action “infrastructures durables” soit répartie de manière à assurer un équilibre entre les différents domaines visés au paragraphe 1, point a).»
;
7)
À l’article 9, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
le compartiment “États membres” répond à des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales spécifiques affectant une ou plusieurs régions ou un ou plusieurs États membres, afin d’atteindre les objectifs d’action des fonds contributeurs en gestion partagée ou du montant supplémentaire fourni par un État membre en vertu de l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, ou de l’article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, et en particulier afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union en remédiant aux déséquilibres entre ses régions.»
;
8)
L’article 10 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Dispositions spécifiques applicables à la garantie de l’Union mise en œuvre dans le cadre du compartiment “États membres”
»;
b)
au paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’État membre et la Commission concluent une convention de contribution ou une modification de cette convention après la décision de la Commission approuvant l’accord de partenariat en vertu de l’article 12 du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 ou le plan stratégique relevant de la PAC en vertu de l’article 118 du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC, ou en même temps que la décision de la Commission modifiant un programme conformément à l’article 24 du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, ou un plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119 du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC.»
;
c)
au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
la stratégie prévue par l’État membre, c’est-à-dire le type de financement, l’effet de levier cible, la couverture géographique, y compris, si nécessaire, la couverture régionale, les types de projets, la période d’investissement et, le cas échéant, les catégories de bénéficiaires finaux et d’intermédiaires éligibles;»
;
9)
L’article suivant est inséré:
«Article 10 bis
Dispositions spécifiques applicables à l’instrument financier InvestEU mis en œuvre dans le cadre du compartiment “États membres”
1. Un État membre peut contribuer au compartiment “États membres” du Fonds InvestEU au moyen de montants provenant des fonds en gestion partagée en vue de leur déploiement par l’intermédiaire de l’instrument financier InvestEU.
Les États membres peuvent également affecter des montants supplémentaires aux fins de l’instrument financier InvestEU. Ces montants constituent une recette affectée externe conformément à l’article 21, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
Les montants affectés par un État membre sur une base volontaire en vertu des premier et deuxième alinéas sont utilisés pour soutenir des opérations de financement et d’investissement dans l’État membre concerné. Ces montants sont utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs d’action définis dans l’accord de partenariat visé à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, dans les programmes ou dans le plan stratégique relevant de la PAC qui contribuent au programme InvestEU, pour mettre en œuvre les mesures pertinentes énoncées dans le plan pour la reprise et la résilience établi au titre du règlement (UE) 2021/241 ou, dans d’autres cas, aux fins prévues par la convention de contribution, selon l’origine du montant versé.
2. La contribution à l’instrument financier InvestEU est subordonnée à la conclusion d’une convention de contribution entre un État membre et la Commission, qui, pour les contributions provenant des fonds en gestion partagée, a lieu selon les modalités prévues à l’article 10, paragraphe 2, quatrième alinéa.
Deux États membres ou plus peuvent conclure une convention de contribution conjointe avec la Commission.
3. La convention de contribution mentionne à tout le moins le montant de la contribution de l’État membre et la monnaie des opérations de financement et d’investissement, les dispositions relatives à la rémunération de l’Union pour l’instrument financier InvestEU, les éléments énoncés à l’article 10, paragraphe 3, points b) à e) et g), et le traitement des ressources générées par les montants affectés à l’instrument financier InvestEU ou attribuables à ces montants.
4. Les conventions de contribution sont mises en œuvre au moyen d’accords de garantie conclus conformément à l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa.
Si aucun accord de garantie n’a été conclu dans les douze mois à compter de la conclusion de la convention de contribution, cette convention est résiliée ou prorogée d’un commun accord. Si, dans les douze mois à compter de la conclusion d’une convention de contribution, le montant de celle-ci n’a pas été pleinement engagé dans le cadre d’un ou de plusieurs accords de garantie, ce montant est modifié en conséquence. Le montant inutilisé d’une contribution provenant de fonds en gestion partagée fourni dans le cadre du programme InvestEU est réutilisé conformément au règlement établissant le fonds concerné. Le montant inutilisé d’une contribution d’un État membre fournie conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article est remboursé à cet État membre.
Lorsqu’un accord de garantie n’a pas été dûment mis en œuvre dans le délai précisé à l’article 14, paragraphe 6, du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027 ou à l’article 81, paragraphe 6, du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC ou, dans le cas d’un accord de garantie relatif aux montants affectés conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, dans la convention de contribution concernée, la convention de contribution est modifiée. Les montants inutilisés affectés par les États membres conformément aux dispositions sur l’utilisation des fonds en gestion partagée et fournis dans le cadre du programme InvestEU sont réutilisés conformément au règlement établissant le fonds concerné. Le montant inutilisé d’un instrument financier InvestEU attribuable à la contribution d’un État membre fournie conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article est remboursé à cet État membre.
Les ressources générées par les montants affectés à l’instrument financier InvestEU ou attribuables à ceux-ci conformément aux dispositions sur l’utilisation des fonds en gestion partagée et fournis dans le cadre du programme InvestEU sont réutilisées conformément au règlement établissant le fonds concerné. Les ressources générées par les montants affectés à l’instrument financier InvestEU ou attribuables à ceux-ci conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article sont remboursées à cet État membre.
5. Le soutien au titre de l’instrument financier InvestEU peut être accordé aux opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement pour une période d’investissement s’achevant le 31 décembre 2027. Les contrats portant sur la mise en œuvre de l’instrument financier InvestEU conclus entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l’intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l’article 16, paragraphe 1, point a), sont signés au plus tard le 31 décembre 2028.».
10)
À l’article 11, paragraphe 1, point d), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
se voit attribuer un montant maximal de 330 000 000 EUR provenant de l’enveloppe financière visée à l’article 4, paragraphe 3, en faveur des dispositifs de conseil visés à l’article 25 et des tâches opérationnelles visées au point ii)) du présent point;»
;
11)
Le titre du chapitre IV est remplacé par le texte suivant:
«Garantie de l’Union et instrument financier InvestEU».
12)
À l’article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. 75 % de la garantie de l’Union aux fins du compartiment “UE” visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, soit 21 789 232 555 EUR, sont accordés au Groupe BEI. Le Groupe BEI fournit une contribution financière globale d’un montant de 5 447 308 139 EUR. Cette contribution est accordée d’une manière et sous une forme qui facilitent la mise en œuvre du Fonds InvestEU et la réalisation des objectifs fixés à l’article 15, paragraphe 2.»
;
13)
L’article 16 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’instrument financier InvestEU peut être utilisé pour fournir un financement aux partenaires chargés de la mise en œuvre pour les types de financement visés au premier alinéa, point a), qui sont fournis par les partenaires chargés de la mise en œuvre.
Pour être couverts par la garantie de l’Union ou par l’instrument financier InvestEU, les financements visés aux premier et second alinéas du présent paragraphe sont accordés, acquis ou émis au profit d’opérations de financement et d’investissement visées à l’article 14, paragraphe 1, lorsque les financements par le partenaire chargé de la mise en œuvre ont été accordés en vertu d’une convention de financement ou d’une transaction qui a été signée ou conclue par ledit partenaire après la signature de l’accord de garantie et qui n’est pas arrivée à expiration ou n’a pas été annulée.»
;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les opérations de financement et d’investissement conduites par le biais de fonds ou d’autres structures intermédiaires sont soutenues par la garantie de l’Union ou l’instrument financier InvestEU conformément aux dispositions arrêtées dans les lignes directrices en matière d’investissement, s’il y a lieu, même si les structures en question réalisent une part minoritaire de leurs investissements en dehors de l’Union et dans les pays tiers visés à l’article 14, paragraphe 2, ou réalisent une part minoritaire de leurs investissements dans des actifs autres que ceux qui sont éligibles au titre du présent règlement.».
14)
L’article 17 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. La Commission conclut un accord de garantie avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre, portant sur l’octroi de la garantie de l’Union à concurrence d’un montant à fixer par la Commission ou sur la fourniture d’un soutien au titre de l’instrument financier InvestEU.»
;
b)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
des règles détaillées relatives à la fourniture de la garantie de l’Union ou d’un soutien au titre de l’instrument financier InvestEU, conformément à l’article 19, y compris la couverture des opérations de financement et d’investissement ou des portefeuilles de types spécifiques d’instruments et aux différents événements ouvrant la possibilité de faire appel à la garantie de l’Union ou à l’utilisation de l’instrument financier InvestEU;»
;
ii)
le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
l’engagement du partenaire chargé de la mise en œuvre à accepter les décisions de la Commission et du comité d’investissement concernant l’utilisation de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU au profit d’une opération de financement ou d’investissement proposée, sans préjudice du pouvoir de décision du partenaire chargé de la mise en œuvre en ce qui concerne l’opération de financement ou d’investissement proposée en l’absence de garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU;»
;
iii)
les points h) et i) sont remplacés par le texte suivant:
«h)
le suivi et les rapports financiers et opérationnels sur les opérations de financement et d’investissement bénéficiant de la garantie de l’Union et de l’instrument financier InvestEU;
i)
les indicateurs de performance clés, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union et de l’instrument financier InvestEU, la réalisation des objectifs et le respect des critères fixés aux articles 3, 8 et 14, ainsi que la mobilisation de capitaux privés;»
;
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«6. La Commission transmet des informations au Parlement européen et au Conseil comme l’exigent l’article 41, paragraphe 5, et l’article 158, paragraphe 8, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.»
;
15)
L’article 18 est remplacé par le texte suivant:
«Article 18
Conditions relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et de l’instrument financier InvestEU
1. L’octroi de la garantie de l’Union et la fourniture d’un soutien au titre de l’instrument financier InvestEU sont subordonnés à l’entrée en vigueur de l’accord de garantie avec le partenaire chargé de la mise en œuvre concerné.
2. Les opérations de financement et d’investissement ne sont couvertes par la garantie de l’Union ou ne bénéficient d’un soutien au titre de l’instrument financier InvestEU que si elles satisfont aux critères énoncés dans le présent règlement et, s’il y a lieu, dans les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement et si le comité d’investissement a conclu que ces opérations remplissent les conditions requises pour bénéficier de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU. Il demeure de la responsabilité des partenaires chargés de la mise en œuvre d’assurer la conformité des opérations de financement et d’investissement avec le présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement.
3. Aucune dépense administrative ni aucuns frais liés à la mise en œuvre des opérations de financement et d’investissement bénéficiant de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU ne sont dus par la Commission au partenaire chargé de la mise en œuvre, à moins que la nature des objectifs d’action ciblés par le produit financier à mettre en œuvre et l’accessibilité économique au regard des bénéficiaires finaux ciblés ou le type de financement fourni ne permettent au partenaire chargé de la mise en œuvre de justifier dûment auprès de la Commission qu’une exception est nécessaire. La couverture de ces coûts par le budget de l’Union se limite au montant strictement nécessaire à la mise en œuvre des opérations de financement et d’investissement concernées, et elle n’est assurée que dans la mesure où ces coûts ne sont pas couverts par les recettes perçues par les partenaires chargés de la mise en œuvre sur les opérations de financement et d’investissement concernées. Les accords sur les frais sont fixés dans l’accord de garantie et sont conformes à l’article 17, paragraphe 4, du présent règlement et à l’article 212, paragraphe 2, point g), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
Nonobstant le premier alinéa, les partenaires chargés de la mise en œuvre ont droit à des frais appropriés en ce qui concerne la gestion des comptes fiduciaires relatifs à l’instrument financier InvestEU.
4. En outre, le partenaire chargé de la mise en œuvre peut utiliser la garantie de l’Union ou l’instrument financier InvestEU pour supporter la part pertinente de tout coût de recouvrement, conformément à l’article 17, paragraphe 4, à moins que ce coût n’ait été déduit du produit du recouvrement.»
;
16)
L’article 19 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Couverture et conditions de la garantie de l’Union et de l’instrument financier InvestEU»
;
b)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La rémunération de la prise de risque est répartie entre l’Union et un partenaire chargé de la mise en œuvre au prorata de leur part respective de prise de risque en ce qui concerne un portefeuille d’opérations de financement et d’investissement ou, le cas échéant, en ce qui concerne des opérations de financement et d’investissement individuelles. La rémunération de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU peut être réduite dans les cas dûment justifiés visés à l’article 13, paragraphe 2.
Le partenaire chargé de la mise en œuvre est, à ses propres risques, exposé de manière appropriée aux opérations de financement et d’investissement soutenues par la garantie de l’Union ou par l’instrument financier InvestEU, à moins que, exceptionnellement, les objectifs d’action ciblés par le produit financier à mettre en œuvre soient de telle nature que le partenaire chargé de la mise en œuvre ne puisse pas raisonnablement y apporter sa propre capacité de prise de risque.»
;
c)
au paragraphe 2, premier alinéa, point a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«pour les produits de dette visés à l’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, point a):»
;
d)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. L’instrument financier InvestEU couvre:
a)
pour les produits de dette consistant en des garanties et contre-garanties visées à l’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, point a):
i)
le principal et tous les intérêts et montants dus au partenaire chargé de la mise en œuvre mais non reçus par ce dernier conformément aux termes des opérations de financement avant l’événement de défaut;
ii)
les pertes de restructuration;
iii)
les pertes dues à des fluctuations de monnaies autres que l’euro sur des marchés où les possibilités de couverture à long terme sont limitées;
b)
pour les autres types de financement éligibles visés à l’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, point a): les montants investis ou prêtés par le partenaire chargé de la mise en œuvre.
Aux fins du premier alinéa, point a) i), pour la dette subordonnée, un paiement différé, un paiement réduit ou une sortie forcée sont considérés comme des événements de défaut.
L’instrument financier InvestEU couvre la totalité de l’exposition de l’Union en ce qui concerne les opérations de financement et d’investissement concernées.»
;
17)
À l’article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Un tableau de bord d’indicateurs (ci-après dénommé “tableau de bord”) est mis en place pour faire en sorte que le comité d’investissement soit en mesure d’effectuer une évaluation indépendante, transparente et harmonisée des demandes d’utilisation de la garantie de l’Union ou, s’il y a lieu, de l’instrument financier InvestEU pour des opérations de financement et d’investissement proposées par des partenaires chargés de la mise en œuvre.»
;
18)
À l’article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les opérations de financement et d’investissement de la BEI qui relèvent du champ d’application du présent règlement ne sont pas couvertes par la garantie de l’Union ou ne bénéficient pas de l’instrument financier InvestEU lorsque la Commission émet un avis défavorable dans le cadre de la procédure prévue par l’article 19 des statuts de la BEI.»
;
19)
L’article 24 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1, premier alinéa, est modifié comme suit:
i)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
examine les propositions d’opérations de financement et d’investissement soumises par les partenaires chargés de la mise en œuvre en vue d’une couverture par la garantie de l’Union ou d’un soutien au titre de l’instrument financier InvestEU qui ont subi avec succès le contrôle de conformité visé à l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement, ou qui ont fait l’objet d’un avis favorable dans le cadre de la procédure prévue à l’article 19 des statuts de la BEI;»
;
ii)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
vérifie si les opérations de financement et d’investissement qui bénéficieraient du soutien au titre de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU respectent toutes les exigences pertinentes.»
;
b)
au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les documents à fournir par les partenaires chargés de la mise en œuvre comprennent un formulaire de demande standard, le tableau de bord visé à l’article 22 et tout autre document jugé pertinent par le comité d’investissement, notamment une description de la nature de la défaillance du marché ou de la situation d’investissement sous-optimale, ainsi que de la façon dont celle-ci va être résorbée par l’opération de financement ou d’investissement, ainsi qu’une évaluation fiable de l’opération de financement ou d’investissement qui démontre l’additionnalité de cette dernière. Le secrétariat vérifie le caractère exhaustif de la documentation fournie par les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI. Le comité d’investissement peut demander au partenaire chargé de la mise en œuvre concerné des précisions sur une proposition d’opération d’investissement ou de financement, y compris en demandant la présence d’un représentant dudit partenaire lors de l’examen de l’opération en question. Les évaluations de projet conduites par un partenaire chargé de la mise en œuvre n’ont pas force obligatoire pour le comité d’investissement aux fins d’accorder à une opération de financement ou d’investissement la couverture de la garantie de l’Union ou un soutien au titre de l’instrument financier InvestEU.»
;
c)
le paragraphe 5 est modifié comme suit:
i)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les conclusions du comité d’investissement approuvant la couverture de la garantie de l’Union ou un soutien au titre de l’instrument financier InvestEU pour une opération de financement ou d’investissement sont accessibles au public et incluent une justification de l’approbation et des informations sur l’opération, notamment une description de celle-ci, l’identité des promoteurs ou des intermédiaires financiers, et les objectifs de l’opération. Les conclusions font également état de l’évaluation globale issue du tableau de bord.»
;
ii)
le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Deux fois par an, le comité d’investissement communique au Parlement européen et au Conseil une liste de toutes ses conclusions des six mois précédents, ainsi que les tableaux de bord publiés y afférents. Cette communication répertorie également toute décision de refus de l’utilisation de la garantie de l’Union ou d’un soutien au titre de l’instrument financier InvestEU. Ces décisions sont soumises au respect d’obligations strictes de confidentialité.»
;
d)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Lorsque le comité d’investissement est invité à approuver l’utilisation de la garantie de l’Union ou d’un soutien au titre de l’instrument financier InvestEU pour une opération de financement ou d’investissement qui consiste en un mécanisme, un programme ou une structure comportant des sous-projets sous-jacents, cette approbation englobe les sous-projets en question, à moins que le comité d’investissement décide de se réserver le droit de les approuver séparément. Le comité d’investissement n’a pas le droit d’approuver séparément des sous-projets d’un montant inférieur à 3 000 000 EUR.»
;
20)
À l’article 25, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
le cas échéant, aide les promoteurs de projets à aménager leurs projets afin qu’ils répondent aux objectifs énoncés aux articles 3 et 8 et aux critères d’éligibilité fixés à l’article 14, et facilite la mise en place, entre autres, de projets importants d’intérêt européen commun et de dispositifs de regroupement pour les projets à petite échelle, notamment par l’intermédiaire des plateformes d’investissement visées au point f) du présent paragraphe, à condition que cette aide ne préjuge pas des conclusions du comité d’investissement relatives à la couverture par la garantie de l’Union ou par l’instrument financier InvestEU en ce qui concerne ces projets;»
;
21)
L’article 28 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les partenaires chargés de la mise en œuvre sont exemptés de l’obligation de faire rapport sur les indicateurs clés de performance et de suivi figurant à l’annexe III, à l’exception de ceux visés aux points 1, 2, 3.1, 3.2, 5.2, 6.3 et 7.2 de ladite annexe, en ce qui concerne les opérations de financement ou d’investissement profitant à des bénéficiaires finaux qui reçoivent, d’un partenaire chargé de la mise en œuvre ou d’un intermédiaire financier, un financement ou un investissement soutenu par la garantie de l’Union ou par l’instrument financier InvestEU ne dépassant pas 300 000 EUR.»
;
b)
les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre du programme InvestEU conformément aux articles 247 et 256 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Conformément à l’article 41, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, le rapport annuel contient des informations sur le niveau de mise en œuvre du programme par rapport à ses objectifs et à ses indicateurs de performance. À cette fin, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre fournit annuellement les informations nécessaires pour permettre à la Commission de s’acquitter de ses obligations de rapport, y compris des informations sur le fonctionnement de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU.
4. Une fois par an, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre soumet un rapport à la Commission sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement, ventilées entre le compartiment “UE” et le compartiment “États membres”, selon le cas. Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre communique également des informations sur le compartiment “États membres” à l’État membre dont il met en œuvre le compartiment. Ce rapport comporte une évaluation du respect des conditions relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et de l’instrument financier InvestEU et des indicateurs de performance clés figurant à l’annexe III du présent règlement. Le rapport contient également des données opérationnelles, statistiques, financières et comptables, ainsi qu’une estimation des flux de trésorerie escomptés, sur chaque opération de financement ou d’investissement, et à l’échelon des compartiments, des volets d’action et du Fonds InvestEU. Le rapport peut également contenir des informations sur les obstacles à l’investissement rencontrés lors de l’exécution des opérations de financement et d’investissement relevant du présent règlement. Ces rapports contiennent les informations que les partenaires chargés de la mise en œuvre sont tenus de fournir conformément à l’article 158, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.»
;
22)
L’article 35 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Dispositions transitoires et diverses»
;
b)
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Par dérogation à l’article 212, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, toutes les recettes, tous les remboursements et tous les recouvrements provenant des instruments financiers mis en place par les programmes visés à l’annexe IV du présent règlement peuvent être utilisés pour provisionner la garantie de l’Union prévue par le présent règlement ou mettre en œuvre les mesures prévues aux chapitres VI et VII du présent règlement, compte tenu des dispositions pertinentes relatives au budget prévues dans le règlement (UE) 2021/1229 du Parlement européen et du Conseil (*8).
2. Par dérogation à l’article 216, paragraphe 4, point a), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, tout excédent sur les provisions constituées pour la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 peut être utilisé pour provisionner la garantie de l’Union prévue par le présent règlement ou mettre œuvre les mesures prévues aux chapitres VI et VII du présent règlement, compte tenu des dispositions pertinentes relatives au budget prévues dans le règlement (UE) 2021/1229.
Par dérogation à l’article 214, paragraphe 4, point d), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, toutes les recettes provenant de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 et perçues en 2027 peuvent être utilisées pour provisionner la garantie de l’Union prévue par le présent règlement.
(*8) Règlement (UE) 2021/1229 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 relatif à la facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste (JO L 274 du 30.7.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1229/oj).»;"
23)
L’annexe I est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I
MONTANTS DE GARANTIE DE L’UNION PAR OBJECTIF SPÉCIFIQUE
La répartition indicative en faveur des opérations de financement et d’investissement visée à l’article 4, paragraphe 2, quatrième alinéa, est la suivante:
a)
jusqu’à 10 984 116 831 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point a);
b)
jusqu’à 7 304 820 214 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point b);
c)
jusqu’à 7 672 612 166 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point c);
d)
jusqu’à 3 090 760 862 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point d).»;
24)
À l’annexe III, les deux alinéas suivants sont ajoutés au point 1 sous le point 1.4:
«Nonobstant l’article 2, point 40), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, lors de la détermination de l’effet de levier et de l’effet multiplicateur pour les opérations de financement et d’investissement fournissant des garanties de bonne fin, le montant de la couverture des risques est assimilé au montant du financement remboursable.
Par dérogation à l’article 222, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, les opérations de financement et d’investissement fournissant des garanties de bonne fin ne sont pas tenues d’avoir un effet multiplicateur.»
;
25)
À l’annexe V, l’alinéa suivant est ajouté:
«La présente annexe s’applique également mutatis mutandis à l’instrument financier InvestEU.».
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