Art. 1
Notifications à l’organe de contrôle
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article premier
Notifications à l’organe de contrôle
1. Dans les notifications visées à l’article 24, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 910/2014, les prestataires de services de confiance qualifiés incluent au moins les modifications importantes apportées à l’ensemble des éléments suivants:
a)
les descriptions de services, les politiques, les énoncés des pratiques ou les conditions et modalités associées;
b)
l’architecture technique des services de confiance qualifiés ou les systèmes ou produits fiables visés à l’article 24, paragraphe 2, points e) et f), du règlement (UE) no 910/2014;
c)
l’hébergement des composants techniques nécessaires à la fourniture des services de confiance qualifiés ou les services techniques se rapportant à ces composants techniques;
d)
l’utilisation de techniques ou matériels cryptographiques pour la fourniture des services de confiance qualifiés;
e)
les procédures d’enregistrement et d’identification;
f)
la structure organisationnelle ou la gouvernance du prestataire de services de confiance;
g)
le plan d’arrêt d’activité;
h)
les ressources financières et l’assurance responsabilité visées à l’article 24, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 910/2014;
i)
les éléments ayant une incidence sur le contenu de la liste nationale de confiance correspondante;
j)
les tiers intervenant dans la fourniture des services de confiance qualifiés, y compris les sous-traitants ou prestataires de services, ou les conditions contractuelles établies avec ces tiers.
2. Les notifications visées au paragraphe 1 comprennent:
a)
la description de la modification;
b)
la date et l’heure prévues de la modification;
c)
les raisons de la modification et, le cas échéant, les éléments inhérents à ces raisons;
d)
le cas échéant, les documents actualisés.
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