Art. 1
Archivage électronique de documents portant une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article premier
Archivage électronique de documents portant une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié
1. Lors de l’archivage de données électroniques ou de documents électroniques qui contiennent des signatures électroniques qualifiées ou des cachets électroniques qualifiés, les prestataires de services d’archivage électronique qualifiés veillent à ce que la fiabilité de ces signatures électroniques qualifiées ou cachets électroniques qualifiés soit préservée, y compris au-delà de leur période de validité technologique, et à ce que l’intégrité et l’exactitude de l’origine des signatures et cachets électroniques qualifiés soient préservées, au moins jusqu’à la fin de la période de préservation légale ou contractuelle.
2. Aux fins du paragraphe 1, les prestataires de services d’archivage électronique qualifiés peuvent s’appuyer sur un service qualifié de préservation des signatures électroniques qualifiées ou sur un service qualifié de préservation des cachets électroniques qualifiés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:2532:oj#art-1