Art. 24

Financement alternatif, combiné et cumulé

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 24 Financement alternatif, combiné et cumulé 1.   L’instrument de soutien à l’Ukraine est mis en œuvre en synergie avec d’autres programmes de l’Union. Une action qui a bénéficié d’une contribution au titre d’un autre programme de l’Union peut aussi bénéficier d’une contribution au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine, à condition que lesdites contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme concerné de l’Union s’appliquent à la contribution correspondante, ou un ensemble unique de règles de l’un des programmes contributeurs de l’Union peut être appliqué à toutes les contributions et un engagement juridique unique peut être conclu. Le soutien cumulé provenant du budget de l’Union ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien. 2.   Pour se voir octroyer un label d’excellence au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine, les actions remplissent l’ensemble des conditions suivantes: a) elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine; b) elles satisfont aux exigences minimales de qualité dudit appel à propositions; c) elles ne sont pas financées au titre dudit appel à propositions en raison de contraintes budgétaires. 3.   Conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060, le FEDER ou le FSE+ peuvent soutenir des propositions soumises à la suite d’un appel à propositions au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine ayant obtenu un label d’excellence.
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