Art. 6

Financement alternatif, combiné et cumulé

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 6 Financement alternatif, combiné et cumulé 1.   Le programme est mis en œuvre en synergie avec d’autres programmes de l’Union. Une action qui a bénéficié d’une contribution au titre d’un autre programme de l’Union peut aussi bénéficier d’une contribution au titre du programme, à condition que lesdites contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution correspondante ou un ensemble unique de règles de l’un des programmes contributeurs de l’Union peut être appliqué à toutes les contributions et un engagement juridique unique peut être conclu. Le soutien cumulé provenant du budget de l’Union ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien. 2.   Pour se voir octroyer un label d’excellence au titre du programme, les actions remplissent l’ensemble des conditions suivantes: a) elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme; b) elles satisfont aux exigences minimales de qualité dudit appel à propositions; c) elles ne sont pas financées au titre dudit appel à propositions en raison de contraintes budgétaires. 3.   Conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060, le Fonds européen de développement régional (FEDER) ou le Fonds social européen plus (FSE +) peuvent soutenir des propositions soumises à la suite d’un appel à propositions au titre du programme ayant obtenu un label d’excellence.
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