Art. 1
Politique d’utilisation raisonnable
En vigueur depuis le 17 déc. 2025
Article premier
Politique d’utilisation raisonnable
1. La politique d’utilisation raisonnable permet aux fournisseurs de services de communications électroniques au public d’appliquer une garantie lorsque l’utilisation d’un consommateur de communications à l’intérieur de l’Union européenne excède l’utilisation typique.
2. Afin de bénéficier de la garantie constituée par la politique d’utilisation raisonnable, un fournisseur de services de communications électroniques au public fixe les conditions définissant l’utilisation typique des communications à l’intérieur de l’Union européenne pour une durée déterminée d’au moins une période de facturation, et pour tous ses plans tarifaires dans un État membre.
3. Les conditions définissant l’utilisation typique des communications à l’intérieur de l’Union européenne sont fondées sur des volumes de communications à l’intérieur de l’Union européenne qui sont nettement supérieurs au nombre moyen de minutes ou de SMS à l’intérieur de l’Union européenne consommés par mois et par consommateur dans un État membre, tel qu’indiqué dans le dernier rapport d’évaluation comparative de l’ORECE sur les communications à l’intérieur de l’Union européenne disponible au moment où les conditions sont fixées. Si aucune évaluation comparative n’est disponible pour un État membre, le fournisseur se base sur la moyenne de l’UE.
4. Lorsque, au cours d’une période déterminée, l’utilisation d’un consommateur de communications à l’intérieur de l’Union européenne s’écarte des conditions définissant l’utilisation typique, les fournisseurs ne peuvent facturer des frais supplémentaires qu’aux unités de communication à l’intérieur de l’Union européenne concernées jusqu’à la fin de la période déterminée au cours de laquelle cet écart survient.
5. La politique d’utilisation raisonnable s’applique séparément pour les appels à l’intérieur de l’Union européenne, pour les appels fixes et mobiles et pour les SMS à l’intérieur de l’Union européenne.
6. Les autorités réglementaires nationales contrôlent et font respecter la bonne application de la garantie.
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