Art. 2

Mesures en matière de lutte contre la fraude

En vigueur depuis le 17 déc. 2025
Article 2 Mesures en matière de lutte contre la fraude Les fournisseurs de communications à l’intérieur de l’Union européenne peuvent appliquer des mesures de lutte contre la fraude pour détecter les utilisations frauduleuses liées à la décision volontaire d’appliquer des prix de détail identiques pour les communications nationales et à l’intérieur de l’Union européenne. Lorsque le fournisseur détecte une activité frauduleuse et décide que des mesures sont nécessaires pour lutter rapidement contre la fraude présumée, il en informe l’autorité réglementaire nationale ou toute autre autorité compétente dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de l’adoption des mesures.
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