Art. 1
Modifications apportées au règlement (UE) 2021/2115
En vigueur depuis le 19 déc. 2025
Article premier
Modifications apportées au règlement (UE) 2021/2115
Le règlement (UE) 2021/2115 est modifié comme suit:
1)
À l’article 4, paragraphe 3, point c), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«les “prairies permanentes” et les “pâturages permanents” (ci-après dénommés conjointement “prairies permanentes”) sont les terres qui sont consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (naturelles ou ensemencées) et qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins ou, lorsque les États membres le décident, depuis sept ans au moins et, lorsque les États membres le décident, qui n’ont pas été labourées, ou travaillées, ou réensemencées avec différents types d’herbe ou d’autres plantes fourragères, depuis cinq ans au moins ou depuis sept ans au moins; d’autres espèces adaptées au pâturage, comme des arbustes ou des arbres, peuvent être présentes, de même que, lorsque les États membres le décident, d’autres espèces adaptées à la production d’aliments pour animaux comme des arbustes ou des arbres, pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes.
Les États membres peuvent décider que les terres classées en tant que terres arables au 1er janvier 2026 le restent et ne sont pas reclassées en tant que prairies permanentes, même si la période visée au premier alinéa s’est achevée et que ces terres n’ont pas été labourées, ou travaillées, ou réensemencées avec différents types d’herbe ou d’autres plantes fourragères.».
2)
À l’article 10, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En particulier, l’aide de base au revenu pour un développement durable, l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable, l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs, les programmes en faveur du climat, de l’environnement et du bien-être animal et les paiements de crise versés aux agriculteurs à la suite de catastrophes naturelles, d’événements climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques répondent aux critères fixés aux paragraphes de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture énumérés à l’annexe II du présent règlement pour ces interventions. Pour les autres interventions, les paragraphes de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture énumérés à l’annexe II du présent règlement sont indicatifs, et ces interventions peuvent, à défaut, respecter un paragraphe de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture non énuméré à l’annexe II du présent règlement, si cela est spécifié et expliqué dans le plan stratégique relevant de la PAC.».
3)
L’article 11 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Si un État membre a l’intention d’augmenter ses réalisations prévues visées au paragraphe 1 du présent article exposées dans son plan stratégique relevant de la PAC approuvé par la Commission, il notifie à la Commission les réalisations prévues révisées, conformément à l’article 119, paragraphe 9, avant le 1er janvier de l’année précédant l’année de demande concernée.»
;
b)
au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Chaque État membre concerné soumet une notification conformément à l’article 119, paragraphe 9, avec le coefficient de réduction visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, au plus tard le 31 mars de l’année précédant l’année de demande concernée.».
4)
À l’article 12, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le système de conditionnalité ne s’applique pas aux bénéficiaires des paiements visés à l’article 28.».
5)
L’article 13 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Les agriculteurs certifiés conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (*1) sont réputés satisfaire aux normes BCAE 1, 3, 4, 5, 6 et 7 énumérées à l’annexe III du présent règlement en ce qui concerne leurs unités de production biologique telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2018/848 et leurs unités de production en conversion telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 11), dudit règlement.
Les États membres peuvent décider, compte tenu de la charge administrative des contrôles, que seuls les agriculteurs certifiés conformément au règlement (UE) 2018/848 dont l’exploitation est entièrement composée d’unités de production biologique, telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2018/848, ou d’unités de production en conversion, telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 11), dudit règlement, ou bien de ces deux unités de production à la fois, sont réputés satisfaire aux normes BCAE 1, 3, 4, 5, 6 et 7 énumérées à l’annexe III du présent règlement.
Lorsqu’ils établissent leurs normes, les États membres peuvent, le cas échéant, fixer les éléments visés à l’article 109, paragraphe 2, point a), i), du présent règlement de manière à ce qu’ils soient compatibles avec les exigences obligatoires établies par le droit national et n’aillent pas au-delà, à condition que ces exigences obligatoires nationales existantes soient conformes aux normes BCAE énumérées à l’annexe III du présent règlement.
(*1) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).»;"
b)
le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:
«2 bis. Lors de la mise en œuvre des normes minimales fixées conformément aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent accorder des dérogations temporaires aux exigences liées à ces normes minimales lorsque les conditions climatiques, les maladies végétales ou les infestations par des organismes nuisibles empêchent les agriculteurs et les autres bénéficiaires de se conformer à ces exigences au cours d’une année donnée. Le champ d’application de ces dérogations temporaires est limité aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires ainsi qu’aux zones touchés par ces conditions climatiques, ces maladies végétales ou ces infestations par des organismes nuisibles et leur durée d’application est restreinte au strict nécessaire.».
6)
L’article 19 est remplacé par le texte suivant:
«Article 19
Contribution aux outils de gestion des risques
Par dérogation à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, un État membre peut décider que jusqu’à 3 % des paiements directs à verser à un agriculteur constituent la contribution dudit agriculteur aux outils de gestion des risques.
Les États membres qui décident de faire usage de la présente disposition l’appliquent à tous les agriculteurs qui reçoivent des paiements directs au cours d’une année donnée. À défaut, les États membres peuvent décider de l’appliquer aux agriculteurs pour lesquels il existe un outil de gestion des risques au cours d’une année donnée si cela correspond davantage à l’outil de gestion des risques en place.».
7)
L’article 28 est remplacé par le texte suivant:
«Article 28
Paiements en faveur des petits agriculteurs
1. Les États membres peuvent octroyer un paiement aux petits agriculteurs, tels qu’ils sont déterminés par les États membres, au moyen d’un montant forfaitaire ou de montants par hectare qui remplacent les paiements directs prévus par la présente section et la section 3 du présent chapitre. Les États membres conçoivent l’intervention correspondante dans le plan stratégique relevant de la PAC comme étant facultative pour les agriculteurs.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, que le paiement en faveur des petits agriculteurs visé audit paragraphe ne remplace pas les paiements directs effectués pour soutenir les éco-régimes établis conformément à l’article 31.
3. Le paiement annuel pour chaque agriculteur au titre du paragraphe 1 ne dépasse pas 3 000 EUR.
4. Les États membres peuvent décider de fixer des sommes forfaitaires ou des montants par hectare différents sur la base de seuils de surface différents.».
8)
L’article 31 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 5 est modifié comme suit:
i)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Pour les engagements visés au premier alinéa, point b), lorsque le droit national impose des exigences qui vont au-delà des exigences minimales correspondantes obligatoires prévues par le droit de l’Union, une aide peut être accordée pour les engagements contribuant au respect de ces exigences.»
;
ii)
l’alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider d’exclure de l’exigence énoncée au premier alinéa, point a), les normes BCAE 2 et 9 établies en vertu du chapitre I, section 2, du présent titre.»
;
b)
le paragraphe 7 est modifié comme suit:
i)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation au premier alinéa, les paiements octroyés conformément au point b) dudit alinéa pour les engagements en matière de bien-être animal, les engagements en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, les engagements en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et les engagements d’adoption ou de maintien des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique prévus par le règlement (UE) 2018/848 peuvent également prendre la forme d’un paiement annuel pour les unités de gros bétail.»
;
ii)
l’alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa, les paiements octroyés conformément au point b) dudit alinéa peuvent, le cas échéant, prendre la forme d’un paiement annuel pour les ruches. Aux fins de la présente dérogation, la définition de “ruche” figurant dans l’acte délégué visé à l’article 56, point b), s’applique.».
9)
L’article 48 est remplacé par le texte suivant:
«Article 48
Planification et établissement de rapports au niveau des programmes opérationnels
L’article 7, paragraphe 1, point a), l’article 102, l’article 111, points g) et h), l’article 112, paragraphe 3, point b), et l’article 134 s’appliquent aux types d’intervention dans les secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f), au niveau des programmes opérationnels plutôt qu’au niveau de l’intervention. La planification et l’établissement de rapports pour ces types d’intervention sont également réalisés au niveau des programmes opérationnels.».
10)
À l’article 49, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le secteur des fruits et légumes visé à l’article 42, point a), les États membres poursuivent un ou plusieurs des objectifs énoncés à l’article 46. Les objectifs énoncés à l’article 46, points d) à i) et k), couvrent les produits aussi bien frais que transformés, tandis que les objectifs énoncés aux autres points dudit article couvrent uniquement les produits frais.».
11)
À l’article 52, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Ces limites peuvent être relevées de 0,5 point de pourcentage lorsque le programme opérationnel comprend une ou plusieurs interventions liées à l’un des objectifs visés à l’article 46, point d), e), f), h), i) ou j), pour autant que le montant supérieur au pourcentage pertinent fixé au premier alinéa du présent paragraphe soit uniquement destiné à financer des dépenses résultant de la mise en œuvre de ces interventions. Dans le cas des associations d’organisations de producteurs, y compris les associations transnationales d’organisations de producteurs, ces interventions peuvent être mises en œuvre par l’association au nom de ses membres.».
12)
L’article 69 est modifié comme suit:
a)
le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs, création de nouvelles entreprises rurales et développement économique des petites exploitations;»
;
b)
le point suivant est ajouté:
«i)
paiements de crise complémentaires versés aux agriculteurs à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques.».
13)
L’article 70 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est modifié comme suit:
i)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Pour les engagements visés au premier alinéa, point b), lorsque le droit national impose des exigences qui vont au-delà des exigences minimales correspondantes obligatoires prévues par le droit de l’Union, une aide peut être accordée pour les engagements contribuant au respect de ces exigences.»
;
ii)
l’alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider d’exclure de l’exigence énoncée au premier alinéa, point a), les normes BCAE 2 et 9 établies en vertu du chapitre I, section 2, du présent titre.»
;
b)
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Lorsque l’aide au titre du présent article est octroyée à des engagements agroenvironnementaux et climatiques, ou à des engagements destinés à maintenir des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique prévues dans le règlement (UE) 2018/848, ou à adopter de telles pratiques et méthodes, les États membres mettent en place un paiement à l’hectare ou, le cas échéant, à la ruche telle qu’elle est définie dans l’acte délégué visé à l’article 56, point b), du présent règlement. Pour d’autres engagements, les États membres peuvent appliquer des unités autres que l’hectare. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide au titre du présent article sous la forme d’un montant forfaitaire.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l’aide octroyée pour les engagements agroenvironnementaux et climatiques bénéfiques pour le climat et les engagements d’adoption ou de maintien des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique prévues par le règlement (UE) 2018/848 peut prendre la forme d’un paiement pour les unités de gros bétail.»
;
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«11. Lorsqu’un État membre a pris la décision visée à l’article 4, paragraphe 3, point c), deuxième alinéa, il veille à ce qu’elle n’affecte pas les engagements pluriannuels en cours pris en vertu du présent article.».
14)
À l’article 72, paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent décider d’inclure dans le calcul les coûts supplémentaires et les pertes de revenus en relation avec les désavantages découlant du respect de la norme BCAE 2 établie en vertu du chapitre I, section 2, du présent titre.».
15)
L’article 73 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 3, premier alinéa, point d), le point suivant est ajouté:
«v)
l’élevage de bovins, d’ovins ou de caprins de race pure à haute valeur génétique pour la reproduction afin d’améliorer la qualité et la productivité des troupeaux d’élevage ou de préserver des races rares ou locales;»
;
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Lorsque le droit de l’Union conduit à imposer de nouvelles exigences aux agriculteurs, une aide peut être accordée pour les investissements qu’ils réalisent en vue de se conformer à ces exigences pendant une période maximale de trente-six mois à compter de la date à laquelle celles-ci deviennent obligatoires pour l’exploitation.
Pour les jeunes agriculteurs qui s’installent pour la première fois dans une exploitation agricole en tant que chef d’exploitation, l’aide aux investissements visant à se conformer aux exigences du droit de l’Union peut être accordée pour une période maximale de trente-six mois à compter de la date de l’installation ou jusqu’à l’achèvement des actions définies dans le plan d’entreprise visé à l’article 75, paragraphe 3.».
16)
L’article 75 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs, création de nouvelles entreprises rurales et développement économique des petites exploitations agricoles»
;
b)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres peuvent octroyer une aide à l’installation de jeunes agriculteurs, à la création de nouvelles entreprises rurales, y compris l’installation de nouveaux agriculteurs, et au développement économique de petites exploitations agricoles selon les conditions établies dans le présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.»
;
c)
au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«d)
le développement économique des petites exploitations agricoles, telles qu’elles sont déterminées par les États membres conformément à l’article 73, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b).»
;
d)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les États membres octroient l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire ou d’instruments financiers, ou d’une combinaison des deux. L’aide est limitée à:
a)
un montant maximal de 100 000 EUR pour les activités visées au paragraphe 2, points a), b) et c);
b)
un montant maximal de 75 000 EUR pour les activités visées au paragraphe 2, point d).
L’aide peut être différenciée selon des critères objectifs.».
17)
À l’article 76, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres veillent à ce que l’aide ne soit accordée que pour couvrir les pertes dépassant un plafond d’au moins 20 % de la production annuelle moyenne ou du revenu annuel moyen de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Les outils de gestion des risques sectoriels calculent les pertes au niveau de l’exploitation, au niveau de l’activité de l’exploitation dans le secteur concerné, ou par rapport à la zone spécifique concernée assurée.
Lorsque les méthodes de calcul visées au premier alinéa ne sont pas appropriées, les États membres peuvent évaluer les pertes sur la base de la production annuelle moyenne ou du revenu annuel moyen de l’agriculteur sur une période ne dépassant pas huit ans, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
Les États membres peuvent appliquer une autre méthode d’évaluation appropriée pour calculer les pertes pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs.».
18)
À l’article 77, paragraphe 8, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
la mise en place de groupements de producteurs, d’organisations de producteurs ou d’organisations interprofessionnelles, à 10 % de la production annuelle commercialisée du groupe ou de l’organisation à raison d’un maximum de 500 000 EUR au cours de la période de programmation qui se termine le 31 décembre 2027; cette aide est dégressive et limitée aux cinq premières années suivant la reconnaissance.».
19)
Au titre III, chapitre IV, section 1, l’article suivant est ajouté:
«Article 78 bis
Paiements de crise versés aux agriculteurs à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques
1. Les États membres peuvent verser des paiements de crise aux agriculteurs actifs touchés par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables ou des événements catastrophiques. Ces paiements visent à assurer la continuité de l’activité agricole de ces agriculteurs et sont soumis aux conditions énoncées dans le présent article et précisées par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
2. L’aide au titre du présent article est subordonnée à la reconnaissance formelle par l’autorité compétente de l’État membre qu’une catastrophe naturelle, un phénomène climatique défavorable ou un événement catastrophique, tels qu’ils sont définis par l’État membre, a eu lieu et que ces événements, les mesures adoptées conformément au règlement (UE) 2016/2031 pour éradiquer ou contenir une maladie végétale ou un organisme nuisible, les mesures adoptées pour prévenir ou éradiquer les maladies animales énumérées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (*2) ou les mesures adoptées concernant une maladie émergente conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 259 du règlement (UE) 2016/429 ont directement causé un dommage entraînant la destruction d’au moins 30 % de la production annuelle moyenne de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou d’une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Les pertes sont calculées au niveau de l’exploitation, au niveau de l’activité de l’exploitation dans le secteur concerné, ou par rapport à la zone spécifique concernée.
3. Les États membres veillent à ce que l’aide accordée au titre du présent article cible les agriculteurs les plus touchés par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables ou des événements catastrophiques, en déterminant les conditions d’admissibilité sur la base des éléments de preuve disponibles.
4. Les États membres établissent les taux d’aide applicables pour compenser les pertes de production. Ces taux sont plus élevés pour les agriculteurs qui sont couverts par un régime d’assurance ou par un autre outil de gestion des risques. Des indices peuvent être utilisés pour le calcul de la perte de production.
5. Lorsqu’ils octroient une aide au titre du présent article, les États membres veillent à éviter toute surcompensation résultant de la combinaison de l’intervention au titre du présent article avec d’autres instruments de soutien nationaux ou de l’Union ou avec des régimes d’assurance privés.
6. Par dérogation à l’article 111, premier alinéa, les points h) et i) dudit alinéa ne s’appliquent pas à l’aide accordée au titre de ce type d’intervention.
(*2) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).»."
20)
À l’article 79, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Après consultation du comité de suivi visé à l’article 124 (ci-après dénommé “comité de suivi”), l’autorité nationale de gestion, les autorités régionales de gestion, le cas échéant, ou les organismes intermédiaires désignés définissent les critères de sélection relevant des types d’intervention suivants: investissements, installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs, création de nouvelles entreprises rurales et développement économique des petites exploitations, coopération, échange de connaissances et diffusion d’informations. Ces critères de sélection visent à garantir l’égalité de traitement des demandeurs, une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage de l’aide en conformité avec la finalité des interventions.».
21)
L’article 80 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque l’aide est octroyée sous la forme d’instruments financiers, les définitions concernant l’“instrument financier”, les “produits financiers”, le “destinataire final”, le “fonds à participation”, le “fonds spécifique”, l’“effet de levier”, le “coefficient multiplicateur”, les “coûts de gestion” et les “frais de gestion” figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1060, ainsi que les dispositions du titre V, chapitre II, section II, et de l’annexe XIII, point II, dudit règlement, s’appliquent.»
;
b)
au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Pour les activités relevant du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le montant total de l’aide pour le fonds de roulement octroyé à un bénéficiaire final ne dépasse pas un équivalent-subvention brut de 300 000 EUR sur une période de trois ans.»
;
c)
au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:
«La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) constitue une dépense éligible en ce qui concerne les investissements réalisés par les bénéficiaires finaux dans le cadre d’instruments financiers. Lorsque ces investissements sont soutenus par des instruments financiers combinés avec un soutien du programme prenant la forme de subventions conformément à l’article 58, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060, la TVA ne constitue pas une dépense éligible pour la partie du coût d’investissement qui correspond au soutien du programme prenant la forme de subventions, à moins que la TVA sur les coûts d’investissement ne soit pas récupérable en vertu de la législation nationale en matière de TVA.».
22)
L’article 81 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres peuvent affecter, dans la proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 118 ou dans la demande de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 119, un montant maximal de 3 % de la dotation initiale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC à titre de contribution à InvestEU et à exécuter au moyen de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU visé à l’article 10 bis du règlement (UE) 2021/523 et de la plateforme de conseil InvestEU. Le plan stratégique relevant de la PAC contient une justification de l’utilisation d’InvestEU et sa contribution à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du présent règlement et choisis au titre du plan stratégique relevant de la PAC.»
;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le montant visé au paragraphe 1 du présent article est utilisé pour provisionner la partie de la garantie de l’Union ou pour le financement fourni au titre de l’instrument financier InvestEU relevant du compartiment “États membres” et pour la plateforme de conseil InvestEU, au moment de la conclusion de l’accord de contribution visé à l’article 10, paragraphe 3, ou à l’article 10 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/523. Les engagements budgétaires de l’Union relatifs à chaque accord de contribution peuvent être effectués par la Commission par tranches annuelles au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2027.»
;
c)
au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque aucun accord de contribution, tel qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 2, ou à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/523, en ce qui concerne le montant visé au paragraphe 1 du présent article qui est affecté dans le plan stratégique relevant de la PAC n’a été conclu à la suite de l’adoption de la décision d’exécution de la Commission portant approbation dudit plan stratégique relevant de la PAC, conformément à l’article 118 du présent règlement, le montant correspondant est réaffecté dans le plan stratégique relevant de la PAC à la suite d’une demande de modification de la part de l’État membre soumise conformément à l’article 119 du présent règlement.»
;
d)
les paragraphes 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
«5. Lorsque aucun accord de garantie, tel qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, ou à l’article 10 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/523, n’a été conclu dans un délai de douze mois à compter de l’approbation de l’accord de contribution, l’accord de contribution est résilié ou prorogé d’un commun accord.
Lorsque la participation d’un État membre à InvestEU est interrompue, les montants concernés qui ont été versés au fonds commun de provisionnement à titre de provision ou alloués dans le cadre de l’instrument financier InvestEU sont recouvrés en tant que recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, et l’État membre soumet une demande de modification de son plan stratégique relevant de la PAC en vue d’utiliser les montants recouvrés et les montants alloués aux années civiles à venir conformément au paragraphe 2 du présent article.
La résiliation ou la modification de l’accord de contribution est effectuée en même temps que l’adoption d’une décision d’exécution de la Commission portant approbation de la modification concernée du plan stratégique relevant de la PAC, et au plus tard le 31 décembre 2026.
6. Lorsqu’un accord de garantie, tel qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, ou à l’article 10 bis, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/523, n’a pas été dûment mis en œuvre dans le délai convenu dans l’accord de contribution, mais n’excédant pas quatre ans à compter de sa signature, l’accord de contribution est modifié. L’État membre peut exiger que les montants versés à titre de contribution à la garantie de l’Union ou à l’instrument financier InvestEU au titre du paragraphe 1 du présent article et engagés dans l’accord de garantie mais ne couvrant pas des prêts sous-jacents, des participations ou d’autres instruments avec participation aux risques soient traités conformément au paragraphe 5 du présent article.
7. Les ressources générées par les montants versés à titre de contribution à la garantie de l’Union ou imputables à ces montants conformément au présent article sont mises à la disposition de l’État membre conformément à l’article 10, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2021/523 et sont affectées au soutien du ou des mêmes objectifs visés au paragraphe 1 du présent article sous la forme d’instruments financiers ou de garanties budgétaires. Les ressources générées par les montants versés à titre de contribution à l’instrument financier InvestEU ou liées à ces montants conformément au présent article sont mises à la disposition de l’État membre conformément à l’accord de contribution et sont affectées au soutien au titre du ou des mêmes objectifs sous la forme d’instruments financiers ou de garanties budgétaires.».
23)
À l’article 83, paragraphe 2, le point suivant est inséré:
«b bis)
conformément aux méthodes de calcul établies en application de l’article 54, de l’article 55 et de l’article 56, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2021/1060;».
24)
À l’article 86, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Toute dépense qui devient éligible à la suite d’une modification d’un plan stratégique relevant de la PAC est éligible à une contribution du FEAGA à partir de la date de prise d’effet de la modification fixée par l’État membre concerné conformément à l’article 119, paragraphe 8, mais pas avant la date de soumission de la demande de modification à la Commission, ou à partir de la date de la soumission à la Commission de la notification visée à l’article 119, paragraphe 9.
3. Toute dépense qui devient éligible à la suite d’une modification d’un plan stratégique relevant de la PAC est éligible à une contribution du Feader à partir de la date de soumission de la demande de modification à la Commission, ou à partir de la date de la notification visée à l’article 119, paragraphe 9.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe et au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article, le plan stratégique relevant de la PAC peut prévoir que, en cas de mesures d’urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques, des phénomènes climatiques défavorables ou un changement brusque et important de la conjoncture socio-économique de l’État membre ou de la région, l’éligibilité des dépenses financées par le Feader liées aux modifications du plan stratégique relevant de la PAC peut débuter à la date à laquelle s’est produit l’événement.».
25)
L’article suivant est inséré:
«Article 96 bis
Dotations financières maximales pour les paiements de crise versés aux agriculteurs à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques
1. Pour chaque État membre, le montant maximal qui peut être réservé aux paiements de crise en faveur des agriculteurs à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques tels qu’ils sont visés à l’article 78 bis est limité aux montants annuels indiqués à l’annexe XV.
2. Les dépenses totales du Feader pour les paiements de crise visés à l’article 78 bis ne dépassent pas la somme des dotations financières indicatives pour ce type d’intervention pour les exercices financiers 2026 et 2027, telles qu’elles sont établies par les États membres dans leurs plans financiers conformément à l’article 112, paragraphe 2, point a), et approuvées par la Commission conformément à l’article 119. Ce plafond financier constitue un plafond financier fixé par le droit de l’Union.».
26)
À l’article 103, le paragraphe suivant est ajouté:
«6. Nonobstant l’article 6, paragraphe 1, et l’article 30, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 228/2013, les États membres ayant des régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peuvent décider, dans une demande de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 119 du présent règlement, de transférer jusqu’à 25 % du montant de leurs plans stratégiques relevant de la PAC prévu pour leurs régions ultrapériphériques, qui fait partie du montant qui leur est alloué pour le développement rural au cours de l’exercice financier 2027 en vertu de l’annexe XI du présent règlement, en faveur de leurs programmes POSEI établis en vertu du règlement (UE) no 228/2013 afin de les renforcer. Cette demande de modification stratégique contient une justification du transfert et de sa contribution à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.
Si un État membre procède à un transfert conformément au premier alinéa du présent paragraphe, les montants annuels maximaux correspondants prévus à l’article 30, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 228/2013 pour l’exercice financier 2027 sont réputés être augmentés du montant spécifique transféré une fois que la modification du plan stratégique relevant de la PAC a été approuvée par la Commission.».
27)
À l’article 111, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le point e) du premier alinéa ne s’applique pas au type d’intervention dans le secteur de l’apiculture visé à l’article 55, paragraphe 1, points a) et c) à g), aux interventions relevant du type d’intervention dans le secteur du vin visé à l’article 58, paragraphe 1, points h) à k), aux actions d’information et de promotion concernant les systèmes de qualité relevant du type d’intervention en faveur de la coopération visées à l’article 77 et aux interventions relevant du type d’intervention pour les paiements de crise versés aux agriculteurs à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques visés à l’article 78 bis.».
28)
L’article 119 est remplacé par le texte suivant:
«Article 119
Modifications des plans stratégiques relevant de la PAC
1. Les États membres peuvent modifier leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Pour ce faire, les États membres soumettent des demandes de modification stratégique conformément au paragraphe 2 ou en notifient la modification conformément au paragraphe 9.
2. Les demandes de modifications stratégiques de leurs plans stratégiques relevant de la PAC sont soumises à la Commission. Les modifications suivantes apportées aux plans stratégiques relevant de la PAC constituent des modifications stratégiques:
a)
les modifications introduisant de nouvelles interventions dans les plans stratégiques relevant de la PAC ou supprimant des interventions de ces plans;
b)
les modifications entraînant des changements de valeurs intermédiaires ou de valeurs cibles dans le cadre des indicateurs de résultat qui sont accompagnés du symbole “PR” à l’annexe I;
c)
les modifications relatives à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 88, paragraphe 7, aux articles 92 à 98 ou à l’article 103, paragraphes 1, 5 et 6;
d)
les modifications du plan cible et du plan financier dans le plan stratégique relevant de la PAC visé à l’article 112, y compris les modifications de la contribution du Feader à InvestEU visée à l’article 81, les modifications de la contribution totale du Feader à chaque type d’intervention pour l’ensemble de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC ou les modifications relatives aux taux de contribution du Feader visés à l’article 91.
Les demandes de modifications stratégiques sont dûment motivées et précisent, en particulier, l’effet attendu des modifications du plan stratégique relevant de la PAC sur la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2. Elles sont accompagnées du plan stratégique relevant de la PAC modifié, y compris, le cas échéant, des annexes mises à jour.
3. La Commission évalue la compatibilité des modifications stratégiques avec le présent règlement et le règlement (UE) 2021/2116, et les actes délégués et d’exécution adoptés en application de ceux-ci, de même que la contribution effective des modifications stratégiques à la réalisation des objectifs spécifiques.
4. La Commission approuve la modification stratégique demandée, à condition que les informations nécessaires aient été communiquées par un État membre concerné et que la modification stratégique soit compatible avec le présent règlement, le règlement (UE) 2021/2116 et les actes délégués et d’exécution adoptés en application de ces actes.
5. La Commission formule des observations dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la soumission de la demande de modification stratégique. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires.
6. La Commission approuve une demande de modification stratégique au plus tard trois mois après la soumission de celle-ci par l’État membre.
7. Une demande de modification stratégique peut être soumise deux fois par année civile, sous réserve d’éventuelles exceptions prévues dans le présent règlement ou déterminées par la Commission conformément à l’article 122. En outre, trois autres demandes de modification stratégique peuvent être soumises au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux demandes de modification visant à soumettre les éléments manquants du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 118, paragraphe 5.
Une demande de modification stratégique liée à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 88, paragraphe 7, ou à l’article 103, paragraphe 5 ou 6, n’est pas prise en compte pour la limitation prévue au premier alinéa du présent paragraphe.
8. Une modification stratégique liée à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 88, paragraphe 7, ou à l’article 103, paragraphe 1, en ce qui concerne le FEAGA prend effet à compter du 1er janvier de l’année civile suivant l’année de l’approbation de cette demande de modification stratégique par la Commission et à la suite de la modification correspondante des dotations conformément à l’article 87, paragraphe 2.
Une modification stratégique liée à l’article 103, paragraphe 1 ou 6, en ce qui concerne le Feader prend effet après l’approbation de cette demande de modification stratégique par la Commission et à la suite de la modification correspondante des dotations conformément à l’article 89, paragraphe 4.
Une modification stratégique liée au FEAGA, autre que les modifications visées au premier alinéa du présent paragraphe, prend effet à compter d’une date à déterminer par l’État membre qui ne peut précéder la date de soumission de cette demande de modification à la Commission. Les États membres peuvent fixer une ou des dates d’effet différentes pour différents éléments de la modification stratégique. Lorsque la modification stratégique est susceptible de placer les agriculteurs concernés dans une situation moins favorable que celle dont ils bénéficiaient avant cette modification, les États membres tiennent compte, pour déterminer la date d’effet de la modification, de la nécessité pour les agriculteurs et les autres bénéficiaires de disposer de suffisamment de temps pour tenir compte de cette modification. La date d’effet prévue pour la modification stratégique liée au FEAGA est indiquée par l’État membre dans la demande de modification stratégique et est soumise à l’approbation de la Commission conformément au paragraphe 10 du présent article.
9. Les États membres peuvent, à tout moment, apporter et appliquer des modifications à leurs plans stratégiques relevant de la PAC autres que les modifications stratégiques. Ils notifient ces autres modifications à la Commission au plus tard au moment où ils commencent à les appliquer et les ajoutent au plan stratégique relevant de la PAC modifié présenté en même temps que la prochaine demande de modification stratégique conformément au paragraphe 2.
Lorsque des modifications sont introduites en ce qui concerne les normes BCAE 1 et 4, les États membres veillent à ce que ces modifications ne mettent pas en péril les objectifs environnementaux et climatiques liés à la conservation des prairies permanentes ou à la protection des cours d’eau contre la pollution, selon le cas, et en fournissent une justification spécifique.
Lorsque la Commission ne s’oppose pas aux modifications notifiées dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de la présentation de la notification, les modifications produisent des effets juridiques à compter de la date de présentation de la notification. La Commission émet des objections à l’égard d’une modification notifiée si elle constate que la modification n’est pas compatible avec le présent règlement ou le règlement (UE) 2021/2116, ou les actes délégués et d’exécution adoptés en application de ces actes.
Les modifications notifiées pour lesquelles la Commission a formulé des objections n’ont pas d’effets juridiques et l’État membre les supprime du plan stratégique relevant de la PAC modifié présenté conformément au premier alinéa du présent paragraphe. Les dépenses résultant de ces modifications ne sont pas éligibles à une contribution du Feader ou du FEAGA. L’État membre peut soumettre ces modifications à la Commission pour approbation dans le cadre d’une demande de modification stratégique visée au paragraphe 2 du présent article. Les règles relatives à l’approbation des modifications stratégiques visées aux paragraphes 2 à 8, 10 et 11 du présent article s’appliquent mutatis mutandis à l’approbation des modifications pour lesquelles la Commission a formulé des objections conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. L’article 121 s’applique mutatis mutandis aux actions de la Commission visées au présent paragraphe.
10. La Commission approuve chaque modification stratégique au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 153.
11. Sans préjudice de l’article 86, les modifications stratégiques ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission.
12. Les corrections d’erreurs matérielles ou manifestes ou de nature purement rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre de la politique et de l’intervention ne sont pas considérées comme une demande de modification ou une notification dans le cadre du présent article. Les États membres informent la Commission des corrections de ce type.».
29)
L’article 120 est supprimé.
30)
À l’article 122, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les procédures et les délais afférents à la présentation des demandes de modification stratégique des plans stratégiques relevant de la PAC et à la notification de modifications des plans stratégiques relevant de la PAC;».
31)
À l’article 124, paragraphe 4, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
toute proposition de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC présentée par l’autorité de gestion et, en ce qui concerne une proposition de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC liée au FEAGA, la date d’effet de la modification proposée par l’autorité de gestion conformément à l’article 119, paragraphe 8.».
32)
L’article 134 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Pour être recevable, le rapport annuel de performance contient toutes les informations requises aux paragraphes 4, 5, 7 et 10. La Commission dispose de quinze jours ouvrables, à compter de la date de présentation du rapport annuel de performance, pour indiquer aux États membres concernés si ce rapport n’est pas recevable, après quoi le rapport est réputé recevable.»
;
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les informations quantitatives visées au paragraphe 4 comprennent:
a)
les réalisations effectuées obtenues à la fin de l’exercice précédent;
b)
les dépenses brutes à la fin de l’exercice et à prendre en considération pour les réalisations visées au point a) du présent alinéa, avant l’application d’éventuelles sanctions ou autres réductions, et, pour le Feader, en tenant compte de la réaffectation des fonds supprimés ou recouvrés en application de l’article 57 du règlement (UE) 2021/2116;
c)
le ratio entre les dépenses brutes visées au point b) du présent alinéa et les réalisations effectuées pertinentes visées au point a) du présent alinéa (ci-après dénommé “montant unitaire réalisé”);
d)
les résultats obtenus et l’écart par rapport aux valeurs intermédiaires correspondantes fixées conformément à l’article 109, paragraphe 1, point a).
Les informations visées au premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe, sont ventilées par montant unitaire comme indiqué dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 111, premier alinéa, point h). Pour les indicateurs de réalisation qui figurent à l’annexe I comme étant utilisés uniquement à des fins de suivi, seules les informations visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont incluses.»
;
c)
le paragraphe 6 est supprimé;
d)
au paragraphe 7, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les éventuels problèmes ayant une incidence sur la performance dudit plan, notamment en ce qui concerne les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires, en fournissant les justifications visées à l’article 135 ou, s’il y a lieu, en précisant les raisons et, le cas échéant, les mesures prises;»
;
e)
les paragraphes 8 et 9 sont supprimés;
f)
au paragraphe 10, le deuxième alinéa est supprimé;
g)
le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:
«13. La Commission peut formuler des observations sur les rapports annuels de performance recevables, dans un délai d’un mois à compter du jour où elle informe les États membres de leur recevabilité. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, les rapports sont réputés acceptés. L’article 121 s’applique mutatis mutandis.».
33)
À l’article 155, paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures pluriannuelles visées aux articles 22, 28, 29, 33 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013 ou de la mesure visée à l’article 31 dudit règlement peuvent bénéficier d’une contribution du Feader au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve du respect des conditions suivantes:».
34)
L’article 159 est supprimé.
35)
Les annexes I, II et III sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
36)
Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe XV.
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