Art. 3

Dispositions et mesures transitoires

En vigueur depuis le 19 déc. 2025
Article 3 Dispositions et mesures transitoires 1.   Les approbations des demandes de modification de plans stratégiques relevant de la PAC présentées à la Commission avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont régies par l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115 applicable au moment de la présentation de ces demandes. 2.   Les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC notifiées à la Commission en application de l’article 119, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115 mais non approuvées par la Commission avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont incluses dans la prochaine demande de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC présentée conformément à l’article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 tel qu’il est modifié par le présent règlement. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 102 du règlement (UE) 2021/2116 modifiant le règlement délégué (UE) 2022/127 afin de refléter la suppression, par le présent règlement, de l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116. 4.   La Commission adopte des actes d’exécution mettant à jour le règlement d’exécution (UE) 2022/128 afin de refléter la suppression, par le présent règlement, de l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 103, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:2649:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil