Art. 2
Modifications apportées au règlement (UE) 2021/2116
En vigueur depuis le 19 déc. 2025
Article 2
Modifications apportées au règlement (UE) 2021/2116
Le règlement (UE) 2021/2116 est modifié comme suit:
1)
À l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
le rapport annuel de performance visé à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115, indiquant que les dépenses ont été effectuées conformément à l’article 37 du présent règlement;».
2)
À l’article 10, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
fournir à la Commission le rapport annuel de performance visé à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115;».
3)
À l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
les rapports de performance sur les indicateurs de réalisation et les rapports de performance sur les indicateurs de résultat aux fins du suivi pluriannuel de la performance visé à l’article 128 du règlement (UE) 2021/2115, qui prouvent que l’article 37 du présent règlement est respecté, sont exacts;».
4)
L’article 21 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les paiements mensuels sont effectués par la Commission, sans préjudice des articles 53 et 55, pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés au cours du mois de référence.»
;
b)
au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, les dépenses visées à l’article 86, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 qui ne peuvent pas être déclarées à la Commission au cours du mois concerné en raison de l’attente de l’approbation par la Commission d’une modification du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119, paragraphe 10, dudit règlement peuvent être déclarées au cours des mois suivants du même exercice financier ou, au plus tard, dans les comptes annuels de cet exercice financier à transmettre à la Commission conformément à l’article 90, paragraphe 1, point c), iii), du présent règlement.».
5)
À l’article 32, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Sans préjudice des articles 53 et 55, la Commission effectue les paiements intermédiaires dans un délai de 45 jours à compter de l’enregistrement d’une déclaration de dépenses satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 6 du présent article.».
6)
L’article 40 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est supprimé;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 103, paragraphe 2.
Préalablement à l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe l’État membre concerné de son intention et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.».
7)
À l’article 44, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Nonobstant le premier alinéa, les États membres peuvent:
a)
avant le 1er décembre, et uniquement à partir du 16 octobre, verser des avances allant jusqu’à 70 % pour les interventions sous forme de paiements directs et pour les mesures visées au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 et au chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013;
b)
avant le 1er décembre, verser des avances allant jusqu’à 85 % pour le soutien accordé au titre des interventions en faveur du développement rural visées à l’article 65, paragraphe 2, du présent règlement.».
8)
À l’article 45, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
pour ce qui est des dépenses au titre tant du FEAGA que du Feader, les montants au titre des articles 38 et 55 du présent règlement et de l’article 54 du règlement (UE) no 1306/2013 applicable en vertu de l’article 104 du présent règlement, et, pour ce qui est des dépenses au titre du FEAGA, les montants au titre des articles 53 et 56 du présent règlement qui doivent être versés au budget de l’Union, y compris les intérêts y afférents;».
9)
À l’article 53, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Ces actes d’exécution couvrent l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels soumis et sont adoptés sans préjudice de la teneur des actes d’exécution adoptés ultérieurement conformément à l’article 55.».
10)
L’article 54 est supprimé.
11)
À l’article 57, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers remboursent aux États membres les contributions du programme concernées par des irrégularités, assorties d’intérêts et des autres gains générés par ces contributions.
Par dérogation au paragraphe 1, les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers ne remboursent pas aux États membres les montants visés au premier alinéa du présent paragraphe pour autant qu’ils puissent démontrer que, pour une irrégularité donnée, toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’irrégularité s’est produite au niveau des bénéficiaires finaux ou, dans le cas d’un fonds à participation, au niveau des organismes mettant en œuvre les fonds spécifiques ou des bénéficiaires finaux;
b)
les organismes mettant en œuvre les instruments financiers se sont acquittés de leurs obligations en ce qui concerne les contributions du programme concernées par cette irrégularité, conformément au droit applicable, et ont agi avec tout le professionnalisme, le soin, la transparence et la diligence qu’il est légitime d’attendre d’un organisme professionnel expérimenté dans la mise en œuvre d’instruments financiers; et
c)
les montants concernés par l’irrégularité n’ont pas pu être recouvrés en dépit du fait que les organismes mettant en œuvre les instruments financiers ont eu recours à toutes les mesures contractuelles et légales applicables avec toute la diligence requise.».
12)
À l’article 60, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Lorsqu’un bénéficiaire a été sélectionné en vue d’un contrôle sur place portant sur une demande d’aide, sur une demande de paiement ou sur le respect des règles de conditionnalité conformément à l’article 83, les États membres, dans la mesure du possible et compte tenu des risques associés, ne sélectionnent pas ce bénéficiaire pour un contrôle et un échantillon de contrôle ultérieurs pour l’année en question, sauf lorsque les circonstances exigent un contrôle ultérieur afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union. La présente disposition ne réduit pas le niveau des contrôles.».
13)
À l’article 67, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres enregistrent et conservent toutes les données et la documentation relatives aux réalisations annuelles déclarées dans le cadre des progrès déclarés vers les objectifs fixés dans le plan stratégique relevant de la PAC et qui font l’objet d’un suivi conformément à l’article 128 du règlement (UE) 2021/2115.».
14)
À l’article 68, le paragraphe 3 est supprimé.
15)
L’article 69 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 6 est supprimé;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«7. Les États membres offrent la possibilité aux bénéficiaires de déroger à la décision visée à l’article 4, paragraphe 3, point c), deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires qui souhaitent déroger à cette décision le fassent au plus tard l’année de demande lors de laquelle la décision est appliquée.
Lorsqu’un État membre a pris la décision visée à l’article 4, paragraphe 3, point c), deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, il veille à ce que les bénéficiaires qui ont déjà présenté la demande visée au paragraphe 1 du présent article aient la possibilité de modifier ou de retirer, totalement ou partiellement, leur demande. Si les États membres ne veillent pas à ce que les bénéficiaires aient cette possibilité, ils n’imposent aucune sanction aux bénéficiaires à la suite de cette décision.».
16)
À l’article 70, le paragraphe 2 est supprimé.
17)
L’article suivant est inséré:
«Article 70 bis
Évaluation de la qualité du système d’identification des parcelles agricoles, du système de demande géospatialisée et du système de suivi des surfaces
Les États membres évaluent chaque année la qualité des éléments visés aux articles 68, 69 et 70 conformément à la méthode définie à l’échelle de l’Union. Lorsque l’évaluation fait apparaître des déficiences dans les systèmes, l’État membre concerné adopte les mesures correctives appropriées ou, à défaut, est invité par la Commission à élaborer un plan d’action conformément à l’article 42.
À la suite de l’évaluation visée au premier alinéa, les États membres soumettent à la Commission un rapport d’évaluation et, le cas échéant, les mesures correctives et le calendrier de leur mise en œuvre au plus tard le 15 février suivant l’année civile concernée.».
18)
L’article 72 est remplacé par le texte suivant:
«Article 72
Système de contrôle et de sanctions
Les États membres mettent en place le système de contrôle et de sanctions visé à l’article 66, paragraphe 1, point e). Les États membres effectuent chaque année, par l’intermédiaire des organismes payeurs ou des organismes mandatés par ceux-ci, des contrôles administratifs des demandes d’aide et des demandes de paiement afin de vérifier la légalité et la régularité conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a). Ces contrôles sont complétés par des contrôles sur place, qui peuvent être effectués à distance à l’aide de la technologie.
Toutefois, les États membres peuvent choisir de ne pas effectuer de contrôles sur place lorsque les conditions d’éligibilité des interventions font l’objet d’un suivi dans le cadre du système de suivi des surfaces visé à l’article 70.».
19)
À l’article 74, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
des règles sur l’évaluation de la qualité visée à l’article 70 bis;».
20)
L’article 75 est remplacé par le texte suivant:
«Article 75
Pouvoirs d’exécution relatifs aux articles 68 et 70 bis
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles concernant:
a)
la forme, le contenu et les modalités de transmission à la Commission ou de mise à la disposition de celle-ci:
i)
des rapports d’évaluation visés à l’article 70 bis;
ii)
des mesures correctives visées à l’article 70 bis;
b)
les caractéristiques et règles fondamentales du système de demande d’aide au titre de l’article 69 et du système de suivi des surfaces visé à l’article 70, y compris les paramètres de l’augmentation progressive du nombre d’interventions dans le cadre du système de suivi des surfaces.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 103, paragraphe 3.».
21)
L’article 83 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le système de contrôle de la conditionnalité ne s’applique pas aux bénéficiaires recevant des paiements visés à l’article 28 du règlement (UE) 2021/2115.»
;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les bénéficiaires mentionnés au paragraphe 1 du présent article sont exemptés des contrôles dans le cadre du système mis en place conformément audit paragraphe lorsque la surface admissible au bénéfice des paiements et du soutien visés audit paragraphe, déclarée dans la demande géospatialisée visée à l’article 69, paragraphe 1, ne dépasse pas 10 hectares.»
;
c)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Les agriculteurs dont l’exploitation ne dépasse pas une taille maximale de 30 hectares de surface agricole déclarée conformément à l’article 69, paragraphe 1, du présent règlement sont exemptés des contrôles portant sur les exigences résultant de la norme BCAE 7, telles qu’elles sont définies à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, dans le cadre d’un système mis en place conformément au paragraphe 1 du présent article.»
;
d)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de contrôle existants et leur administration pour assurer le respect des règles de conditionnalité.
Ces systèmes sont compatibles avec les systèmes de contrôle visés au paragraphe 1.»
;
e)
le paragraphe 4 est supprimé;
f)
le paragraphe 6 est modifié comme suit:
i)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«6. Afin de respecter leurs obligations en matière de contrôle établies aux paragraphes 1 et 3, les États membres:»
;
ii)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
définissent l’échantillon de contrôle aux fins des contrôles sur place visés au point a) du présent paragraphe qui doivent être effectués chaque année sur la base d’une analyse annuelle des risques comprenant une composante aléatoire et couvrant au moins 1 % des bénéficiaires mentionnés au paragraphe 1 du présent article; lorsque, en application de l’article 60, paragraphe 1, troisième alinéa, ils ne sélectionnent pas un bénéficiaire pour un contrôle ou un échantillon de contrôle, ils veillent à ce que le taux minimal de contrôle soit respecté;».
22)
L’article 84 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le système de sanctions administratives en matière de conditionnalité ne s’applique pas aux bénéficiaires recevant des paiements visés à l’article 28 du règlement (UE) 2021/2115.»
;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les bénéficiaires mentionnés à l’article 83, paragraphe 1, sont exemptés des sanctions visées au paragraphe 1 du présent article lorsque la surface admissible au bénéfice des paiements et du soutien visés à l’article 83, paragraphe 1, déclarée dans la demande géospatialisée visée à l’article 69, paragraphe 1, ne dépasse pas 10 hectares.»
;
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Les agriculteurs dont l’exploitation ne dépasse pas une taille maximale de 30 hectares de surface agricole déclarée conformément à l’article 69, paragraphe 1, du présent règlement sont exemptés des sanctions prévues par les exigences résultant de la norme BCAE 7, telles qu’elles sont définies à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, qui sont visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et à l’article 85 du présent règlement.».
23)
L’article 102 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 23, paragraphe 2, à l’article 38, paragraphe 2, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphes 4 et 5, à l’article 47, paragraphe 1, à l’article 52, paragraphe 1, à l’article 55, paragraphe 6, à l’article 60, paragraphe 3, à l’article 64, paragraphe 3, à l’article 74, à l’article 76, paragraphe 2, à l’article 85, paragraphe 7, à l’article 89, paragraphe 2, à l’article 94, paragraphes 5 et 6, à l’article 95, paragraphe 2, et à l’article 105 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 7 décembre 2021. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 23, paragraphe 2, à l’article 38, paragraphe 2, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphes 4 et 5, à l’article 47, paragraphe 1, à l’article 52, paragraphe 1, à l’article 55, paragraphe 6, à l’article 60, paragraphe 3, à l’article 64, paragraphe 3, à l’article 74, à l’article 76, paragraphe 2, à l’article 85, paragraphe 7, à l’article 89, paragraphe 2, à l’article 94, paragraphes 5 et 6, à l’article 95, paragraphe 2, et à l’article 105 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»
;
b)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 1, l’article 17, paragraphe 5, l’article 23, paragraphe 2, l’article 38, paragraphe 2, l’article 40, paragraphe 3, l’article 41, paragraphe 3, l’article 44, paragraphes 4 et 5, l’article 47, paragraphe 1, l’article 52, paragraphe 1, l’article 55, paragraphe 6, l’article 60, paragraphe 3, l’article 64, paragraphe 3, l’article 74, l’article 76, paragraphe 2, l’article 85, paragraphe 7, l’article 89, paragraphe 2, l’article 94, paragraphes 5 et 6, l’article 95, paragraphe 2, et l’article 105 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
24)
À l’article 103, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Aux fins des articles 11, 12, 17, 18, 23, 26, 32, 39 à 44, 47, 51 à 53, 55, 58, 59, 60, 64, 75, 82, 92, 95 et 100, pour les questions relatives aux interventions sous forme de paiements directs, aux interventions dans certains secteurs, aux interventions en faveur du développement rural et à l’organisation commune des marchés, la Commission est assistée respectivement par le comité des Fonds agricoles, par le comité “Politique agricole commune” institué par le règlement (UE) 2021/2115 et par le comité de l’organisation commune des marchés agricoles institué par le règlement (UE) no 1308/2013.».
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