Art. 6
Rapports sur les importations
En vigueur depuis le 6 janv. 2026
Article 6
Rapports sur les importations
L’État membre dans lequel se situe le premier lieu d’entreposage fournit à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 janvier de chaque année, des informations concernant le nombre d’envois introduits sur son territoire, ainsi qu’un compte rendu des contrôles prévus à l’article 3, effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente.
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