Art. 3
En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 3
Le règlement (UE) no 1321/2014 est rectifié comme suit:
1)
À l’article 5, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Par dérogation aux points 66.A.3, a), 2), et 66.A.45, a), de l’annexe III (partie 66), jusqu’au 13 février 2028, un avion à motorisation électrique et ayant une MTOM inférieure à 5 700 kg peut être avalisé sur une licence de la sous-catégorie B1.1 ou B1.2 lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
a)
le titulaire de la licence a au moins 6 mois d’expérience en entretien sur des aéronefs relevant de la (sous-)catégorie de licence au cours des 24 derniers mois;
b)
l’avion en cours d’avalisation n’est pas le premier avion avalisé pour la (sous-)catégorie concernée;
c)
le titulaire de la licence a suivi une formation au type d’aéronef conformément à l’appendice III de l’annexe III (partie 66), a suivi la procédure pour l’approbation directe de la formation au type d’aéronef énoncée au point 66.B.130 ou a suivi la procédure décrite au point 66.A.45, d bis), de l’annexe III (partie 66).»
.
2)
L’annexe V quater (partie CAMO) est rectifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2026:100:oj#art-3