Art. 2

En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 2 1.   Un contingent tarifaire en franchise de droits est établi pour les importations d’alumine fondue, relevant actuellement des codes NC 2818 10 11 , 2818 10 19 , ex 2818 10 91 , et 2818 10 99 (codes TARIC 2818 10 11 10, 2818 10 11 20, 2818 10 11 30, 2818 10 11 40, 2818 10 11 91, 2818 10 11 99, 2818 10 91 20, 2818 10 91 40, 2818 10 91 91 et 2818 10 91 99), originaire de la République populaire de Chine. 2.   Les importations du produit concerné se situant dans les limites du volume contingentaire ne sont soumises à aucun droit antidumping. Le volume du contingent tarifaire en franchise de droits, les types de produits (définis par référence aux codes TARIC) et les périodes auxquelles il s’applique sont précisés à l’annexe II. 3.   Le contingent tarifaire en franchise de droits est attribué selon le principe du «premier arrivé, premier servi», sur la base du contingent tarifaire établi à parts égales pour chaque trimestre de la période d’imposition, comme indiqué à l’annexe II. 4.   Les tirages effectués sur chaque contingent trimestriel sont arrêtés le vingtième jour ouvrable de la Commission suivant la fin de la période trimestrielle. À la fin de chaque trimestre, les soldes non utilisés du contingent tarifaire sont automatiquement reportés au trimestre suivant. Aucun solde inutilisé à la fin du dernier trimestre de chaque année d’application du contingent tarifaire définitif n’est reporté. 5.   Lorsque le contingent concerné défini en vertu du paragraphe 2 est épuisé, les importations en provenance de la République populaire de Chine sont soumises au droit antidumping définitif applicable conformément à l’article 1er.
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