Art. 1
En vigueur depuis le 21 janv. 2026
Article premier
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 est modifiée comme suit:
1)
Le point 1 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«
Méthodes de calcul des indicateurs de réalisation à utiliser à des fins de déclaration, de suivi et d’évaluation»;
b)
la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Lors du calcul des indicateurs de réalisation à des fins de déclaration, de suivi et d’évaluation, les États membres tiennent compte des éléments suivants:»;
c)
le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
lorsqu’une unité de réalisation n’est pas entièrement payée au cours du même exercice financier agricole, les États membres peuvent appliquer des méthodes différentes pour calculer la réalisation partielle pour cet exercice agricole, pour autant que les règles suivantes soient respectées:
i)
la somme des réalisations partielles payées pour une unité de réalisation n’atteint pas 1 avant le paiement du solde;
ii)
la somme des réalisations partielles payées pour une unité de réalisation est égale à 1 au moment du paiement du solde;
iii)
les réalisations partielles ont des valeurs positives ou nulles, dans des cas dûment justifiés.»;
d)
le point f) suivant est ajouté:
«f)
par dérogation au point c), pour les interventions dans certains secteurs, à l’exception de celles dans le secteur vitivinicole et le secteur des produits de l’apiculture, le nombre de programmes opérationnels relevant de l’indicateur de réalisation O.35 est déclaré dans son intégralité pour chaque année de mise en œuvre d’un programme opérationnel.».
2)
Au point 2, le titre est remplacé par le texte suivant:
«
Déclaration des avances dans les indicateurs de réalisation à utiliser pour le rapport annuel de performance».
3)
Le point 3 est modifié comme suit:
a)
au point a), la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«lorsqu’ils déclarent les indicateurs de réalisation utilisés à des fins de déclaration, de suivi ou d’évaluation, les États membres incluent également les valeurs agrégées suivantes:»;
b)
au point b), la première phrase et le point i) sont remplacés par le texte suivant:
«les États membres communiquent chaque année des valeurs pour les indicateurs de réalisation suivants à des fins de déclaration, de suivi et d’évaluation:
i)
indicateur de réalisation O.3:
—
la valeur de cet indicateur est fournie par intervention, par catégorie, le cas échéant, et par type d’intervention;
—
le nombre total de bénéficiaires du soutien de la PAC qui sont des agriculteurs et le nombre total d’agriculteurs qui reçoivent des paiements directs est communiqué;
—
le nombre total déclaré d’agriculteurs qui bénéficient d’un soutien de la PAC est ventilé par sexe;
—
les bénéficiaires sont comptabilisés dans leur totalité;».
4)
Le point 5 est modifié comme suit:
a)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les réalisations prévues comprennent les réalisations exclusivement générées par le financement national complémentaire et sont planifiées au niveau de l’intervention et par exercice financier agricole, en commençant par l’exercice financier agricole au cours duquel le financement national complémentaire est versé pour la première fois;»;
b)
le point c) est supprimé.
5)
Au point 6, le point d) suivant est ajouté:
«d)
lorsqu’une réalisation mesurée en hectares ou en unités de gros bétail ayant fait l’objet d’une demande au cours de l’année N-2 n’a pas été payée avant le 16 octobre de l’exercice financier agricole N-1, cette réalisation n’est pas déclarée dans le rapport annuel de performance dans le cadre des valeurs agrégées des indicateurs de réalisation pour l’exercice financier N-1.».
6)
Le point 9 est modifié comme suit:
a)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les indicateurs de résultat relatifs à une intervention couverte par le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 et communiqués dans le rapport annuel de performance pour l’exercice financier agricole N-1 incluent le nombre d’unités comptabilisées dans leur totalité pour lesquelles les bénéficiaires ont reçu un paiement partiel ou total au cours de l’exercice financier agricole N-1 pour les interventions ayant fait l’objet d’une demande au cours de l’année N-2;»;
b)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
par dérogation au point a), une double comptabilisation peut être acceptée pour les indicateurs de résultat R.1, R.2, R.3, R.10, R.17 et R.28, ainsi que pour les types d’interventions dans certains secteurs et pour les interventions fondées sur la surface non couvertes par le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2026:166:oj#art-1