Art. 1
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2022/126
En vigueur depuis le 21 janv. 2026
Article premier
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2022/126
Le règlement délégué (UE) 2022/126 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Conditions d’admissibilité supplémentaires
Les États membres subordonnent l’octroi de paiements pour la production de chanvre à l’utilisation de semences de variétés de chanvre qui remplissent les conditions suivantes:
a)
elles sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles le 15 mars de l’année pour laquelle le paiement est accordé ou, si un État membre le décide, avant l’expiration du délai défini par l’État membre concerné conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission (*1), et elles sont couvertes par la publication visée à l’article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil (*2);
b)
leur teneur en Δ9tétrahydrocannabinol (ci-après dénommée la “teneur en THC”) n’a pas dépassé, pendant deux années consécutives, la limite fixée à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115;
c)
elles sont certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil (*3) ou conformément à l’article 10 de la directive 2008/62/CE de la Commission (*4) dans le cas des variétés de conservation.
(*1) Règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune (JO L 183 du 8.7.2022, p. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1173/oj)."
(*2) Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/53/oj)."
(*3) Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/57/oj)."
(*4) Directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés (JO L 162 du 21.6.2008, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/62/oj).»."
2)
À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’autorité compétente de l’État membre conserve les données relatives aux teneurs en THC constatées. Pour chaque variété, ces données comportent au minimum les résultats relatifs à la teneur en THC de chaque échantillon, exprimée en pourcentage à deux décimales, la procédure utilisée, le nombre de tests réalisés, le pourcentage de la surface vérifiée par rapport à la surface déclarée, le moment où le prélèvement a été effectué et les mesures prises à l’échelon national.»
.
3)
À l’article 22, le paragraphe suivant est ajouté:
«6. Par dérogation au paragraphe 5, la limite d’un tiers du total des dépenses pour les interventions visées à l’article 50, paragraphe 7, point d), du règlement (UE) 2021/2115 est calculée en tenant compte des dépenses totales au cours de l’année civile de mise en œuvre du programme opérationnel concerné.»
.
4)
L’article 25 est remplacé par le texte suivant:
«Article 25
Frais de transport des produits retirés du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations, et exigence de conditionnement pour la distribution gratuite
1. Lorsque les États membres prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions qui prennent la forme d’un “retrait du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations” visé à l’article 47, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils fixent les coûts de transport de tous les produits retirés du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations dans le cadre des programmes opérationnels sur la base d’un barème de coûts unitaires établi en fonction de la distance entre le lieu de retrait et le lieu de livraison pour la distribution gratuite. Ne peuvent être remboursés que les frais de transport jusqu’à une distance de 750 km.
2. Les frais de transport sont payés à la partie qui a effectivement supporté financièrement le coût du transport concerné.
3. Les emballages des produits retirés du marché pour la distribution gratuite dans le cadre des programmes opérationnels portent l’emblème de l’Union européenne, associé à une ou plusieurs des mentions figurant à l’annexe IV.»
.
5)
Au titre III, chapitre II, le titre de la section 2 est remplacé par le suivant:
«
Règles spécifiques applicables aux retraits du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations
».
6)
L’article 26 est remplacé par le texte suivant:
«Article 26
Aide
1. Pour le type d’intervention “retrait du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations” visé à l’article 47, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2021/2115, en ce qui concerne les fruits et légumes énumérés à l’annexe V du présent règlement, les frais de transport visés à l’article 25, paragraphe 1, du présent règlement et, dans le cas de produits retirés du marché pour la distribution gratuite, les coûts de conditionnement, ajoutés au montant du niveau maximal de l’aide aux retraits du marché établi à l’annexe V du présent règlement, comprenant à la fois l’aide financière de l’Union et la contribution de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs, ne dépassent pas 90 % du prix moyen du marché “départ organisation de producteurs” du produit concerné au stade frais au cours des trois années précédentes.
2. Pour le type d’intervention “retrait du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations” visé à l’article 47, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2021/2115, en ce qui concerne les produits autres que ceux énumérés à l’annexe V du présent règlement, les États membres fixent des montants maximaux de l’aide, comprenant à la fois l’aide financière de l’Union et la contribution de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs:
a)
pour la distribution gratuite: à un niveau ne dépassant pas 40 % des prix moyens du marché “départ organisation de producteurs” du produit concerné au stade frais au cours des cinq années précédentes;
b)
pour des destinations autres que la distribution gratuite: à un niveau ne dépassant pas 30 % des prix moyens du marché “départ organisation de producteurs” au cours des cinq années précédentes.
Les dépenses exposées pour les frais de transport visés à l’article 25, paragraphe 1, et, dans le cas de produits retirés pour la distribution gratuite, pour les coûts de conditionnement, sont remboursées en sus de l’aide aux retraits du marché.
3. Lorsque l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs a reçu une compensation de la part d’un tiers pour des produits retirés du marché, l’aide visée aux paragraphes 1 et 2 est diminuée d’un montant équivalent à la compensation reçue. Afin d’être admissibles au bénéfice de l’aide, les produits concernés ne sont plus jamais remis sur le marché commercial.
4. Le paiement en nature par les bénéficiaires de la distribution gratuite aux transformateurs de produits retirés du marché et transformés peut être autorisé par les États membres lorsque ce paiement compense seulement les frais de transformation.»
.
7)
Les articles 27 et 28 sont supprimés.
8)
L’article 29 est remplacé par le texte suivant:
«Article 29
Normes de commercialisation des produits retirés
1. Un produit retiré du marché à des fins autres que la distribution gratuite, dans les secteurs visés à l’article 42, points a), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115, répond aux normes et règles applicables à la commercialisation de ce produit conformément au règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception des règles relatives à la présentation et au marquage des produits.
2. S’il n’existe pas de norme spécifique de commercialisation pour un fruit ou légume donné, celui-ci satisfait aux exigences minimales établies à l’annexe VI.»
.
9)
À l’article 32 bis, l’alinéa suivant est ajouté:
«L’État membre dans lequel est situé le siège social de l’organisation transnationale de producteurs ou de l’association transnationale d’organisations de producteurs est responsable de l’approbation des programmes opérationnels mis en œuvre par l’organisation transnationale de producteurs ou l’association transnationale d’organisations de producteurs.».
10)
L’article 33 est supprimé.
11)
L’article 48 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Pour le maintien des prairies permanentes conformément à la norme BCAE 1 décrite à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, les États membres veillent à ce que le ratio de prairies permanentes par rapport à la surface agricole ne diminue pas de plus de 10 % par rapport à un ratio de référence que chaque État membre doit établir dans son plan stratégique relevant de la PAC en divisant les surfaces de prairies permanentes par la surface agricole totale.»;
b)
au paragraphe 2, le troisième alinéa suivant est ajouté:
«Les surfaces de prairies permanentes et les surfaces agricoles déclarées par les agriculteurs bénéficiaires de paiements au titre du régime en faveur des petits agriculteurs visé à l’article 28 du règlement (UE) 2021/2115 ne sont pas prises en compte dans le calcul du ratio de prairie permanente par rapport à la surface agricole totale ni dans le calcul du ratio de référence.»;
c)
le paragraphe 3 est modifié comme suit:
i)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsqu’il est établi que le ratio visé au paragraphe 2 a diminué de plus de 10 % au niveau auquel la norme BCAE 1 est mise en œuvre, l’État membre concerné impose, au niveau de l’exploitation, des obligations de reconversion de terres en prairies permanentes ou d’établissement d’une superficie de prairies permanentes pour une partie ou la totalité des agriculteurs disposant de terres qui ont été converties de prairies permanentes en terres destinées à d’autres utilisations au cours d’une période antérieure.»;
ii)
au troisième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
lorsque, et dans la mesure où, la diminution du ratio de prairies permanentes pour une année donnée de plus de 10 % au niveau auquel la norme BCAE 1 est mise en œuvre n’est pas le résultat d’une augmentation de la surface agricole totale déclarée pour cette même année.»;
d)
au paragraphe 4, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Le paragraphe 3, premier alinéa, ne s’applique pas lorsque la diminution sous le seuil de 10 % résulte:»;
e)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Aux fins du calcul du ratio visé au paragraphe 2, les surfaces reconverties en prairies permanentes ou établies en tant que prairies permanentes conformément au paragraphe 3, ou établies en tant que prairies permanentes dans le cadre de la mise en œuvre par les États membres de la norme BCAE 1, sont considérées comme des prairies permanentes à compter du premier jour de la reconversion ou de l’établissement. Ces superficies sont utilisées pour cultiver de l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées conformément à la définition fournie à l’article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/2115, au moins pendant cinq années consécutives ou, lorsque les États membres le décident en application de l’article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/2115, au moins pendant sept années consécutives après la reconversion ou l’établissement ou, pour les superficies déjà utilisées pour cultiver de l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées, pendant le nombre d’années restant pour atteindre au moins cinq années consécutives ou, le cas échéant, pour atteindre au moins sept années consécutives.»
.
12)
À l’annexe I, les points 1.1 et 1.2 sont remplacés par le texte suivant:
«1.1. Procédure A
La procédure A est utilisée pour le contrôle de la production de chanvre.
Conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2021/2116, l’État membre détermine le pourcentage minimal de contrôles sur place, qui couvre au moins 15 % des surfaces déclarées pour la production de chanvre conformément à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1173.
1.2. Procédure B
La procédure B est utilisée lorsqu’un État membre instaure un système d’autorisation préalable pour la culture du chanvre.
Conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2021/2116, l’État membre détermine le pourcentage minimal de contrôles sur place, qui couvre au moins 10 % des surfaces déclarées pour la production de chanvre conformément à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1173.».
13)
Le titre de l’annexe V est remplacé par le titre suivant:
«
Montants maximaux de l’aide financière aux retraits du marché conformément à l’article 26, paragraphe 1
».
14)
L’annexe VII est supprimée.
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