Art. 20

Mesures techniques pour la Manche

En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 20 Mesures techniques pour la Manche 1.   Les dispositions suivantes s’appliquent dans la division CIEM 7e: a) les navires de pêche opérant au moyen de chaluts à panneaux ou de sennes dont les captures sont constituées de plus de 25 % d’une combinaison de cabillaud, d’églefin, de merlan ou de lieu noir, utilisent un cul de chalut d’un maillage de 100 mm; et b) les navires de pêche opérant au moyen de chaluts à panneaux, de chaluts à perche et de sennes dont les captures sont constituées de plus de 30 % d’une combinaison de sole ou de plie et, dans le cas des chaluts à panneaux ou des sennes, dont les captures sont en outre constituées de moins de 25 % d’une combinaison de cabillaud, d’églefin, de merlan et de lieu noir, utilisent un cul de chalut de 90 mm. 2.   Les navires de pêche qui pêchent dans la division CIEM 7d au moyen de chaluts à panneaux, de chaluts à perche ou de sennes dont les captures sont constituées de plus de 30 % d’une combinaison de sole ou de plie, utilisent un cul de chalut d’un maillage de 90 mm. 3.   Les pourcentages de capture énoncés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont calculés en proportion du poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241.
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