Art. 21

Mesures techniques pour la crevette nordique dans le Skagerrak

En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 21 Mesures techniques pour la crevette nordique dans le Skagerrak 1.   Si la proportion de juvéniles de crevette nordique (Pandalus borealis), visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/2201 de la Commission (42), est supérieure à 30 % de la capture totale de cette espèce, les autorités de contrôle peuvent recommander une fermeture en temps réel sur la base d’un seul échantillon tel qu’il est visé dans ledit article. 2.   Les chalutiers ciblant la crevette nordique au moyen d’une grille sélective Nordmøre, visés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/2201, sont soumis à la zone fermée visée dans ledit article. 3.   La zone fermée, visée à l’article 7, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2201, n’excède pas 100 milles nautiques carrés. 4.   La zone, visée à l’article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/2201, est fermée pendant vingt et un jours, à l’issue desquels la fermeture cesse automatiquement d’être applicable à minuit UTC. 5.   Les chalutiers démersaux avec un maillage d’au moins 32 mm ciblant la crevette nordique, qui sont équipés d’une grille sélective Nordmøre avec un espacement maximal des barreaux de 19 mm et sans système de rétention des poissons, visés à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2019/2201, sont soumis à la zone fermée visée à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement.
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