Art. 23

Espèces interdites

En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 23 Espèces interdites 1.   Les navires de pêche de l’Union ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ni débarquer les espèces suivantes: a) la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et de la division CIEM 7d, dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux de l’Union de la division 3a; b) le béryx long (Beryx splendens) dans la sous-zone 6 de l’OPANO; c) le requin taureau (Carcharias taurus) dans toutes les eaux autres que la Méditerranée; d) le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 4, 6, 7 et 8, dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a et de la sous-zone 5 et dans les eaux de l’Union des sous-zones 3, 9 et 10; e) le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4, dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a et dans les eaux internationales des sous-zones 1 et 14; f) le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la sous-zone 5; dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones 6 à 8; et dans les eaux internationales des sous-zones 12 et 14; g) l’hoplostète rouge (Hoplostethus atlanticus) dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 à 10, 12 et 14; h) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux; i) la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a; j) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 6, et dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 10; k) le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux; l) la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée; ou m) les espèces d’eau profonde énumérées à l’annexe I A, partie D, dans les eaux de l’Union, les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales des zones CIEM 1, 2 (à l’exception des eaux du Royaume-Uni de la division 2a), 5 à 10, 12 et 14, et des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2, ainsi que dans les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4, lorsque cette annexe le précise. 2.   Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
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