Art. 19
Dorade rose
En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 19
Dorade rose
1. Le présent article s’applique aux activités de pêche commerciale et récréative des navires de pêche de l’Union ciblant la dorade rose (Pagellus bogaraveo) au moyen de palangres et de lignes à main dans la mer d’Alboran.
2. Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux figurant à l’annexe VIII.
3. Le nombre maximal de palangriers et de lignes à main autorisés à pêcher la dorade rose est indiqué à l’annexe VIII.
4. Une fermeture temporelle est établie en vue de protéger le stock clé pendant la période de frai au cours de périodes d’au moins 60 jours consécutifs. Cette fermeture dure au moins deux mois et a lieu pendant la période de janvier à mars 2026 et couvre les principales zones de distribution de la dorade rose dans la mer d’Alboran.
5. La pêche récréative de la dorade rose est interdite.
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