Art. 2
Méthode de certification des absorptions permanentes de carbone générées par les activités de captage direct dans l’air avec stockage du carbone
En vigueur depuis le 3 févr. 2026
Article 2
Méthode de certification des absorptions permanentes de carbone générées par les activités de captage direct dans l’air avec stockage du carbone
1. Toute activité de DACSS respecte les exigences suivantes:
a)
les critères d’admissibilité définis à la section 1.1.1 de l’annexe;
b)
les périodes d’activité et de surveillance prévues aux sections 1.2.1.1 et 1.2.1.2 de l’annexe;
c)
les règles relatives à la détermination des puits d’absorption de carbone et des sources d’émissions de GES énoncées à la section 2.1.1 de l’annexe;
d)
les règles de calcul du niveau de référence énoncées à la section 2.1.2 de l’annexe;
e)
les règles de calcul des absorptions totales de carbone énoncées à la section 2.1.3 de l’annexe;
f)
les règles de calcul des émissions de gaz à effet de serre associées énoncées à la section 2.1.4 de l’annexe;
g)
les règles relatives au stockage à long terme et à la responsabilité énoncées à la section 3.1 de l’annexe;
h)
les règles relatives aux exigences minimales de durabilité énoncées à la section 4.1 de l’annexe;
i)
les règles relatives aux exigences en matière de surveillance et de déclaration énoncées aux sections 1.3.2 et 1.3.3 de l’annexe.
2. L’exploitant d’une activité de DACCS veille à ce que l’installation captant le CO2 soit située dans l’Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2026:285:oj#art-2