Art. 4
Méthode de certification des absorptions permanentes de carbone générées par les activités d’absorption de carbone par le biocharbon
En vigueur depuis le 3 févr. 2026
Article 4
Méthode de certification des absorptions permanentes de carbone générées par les activités d’absorption de carbone par le biocharbon
1. Toute activité de BCR respecte les exigences suivantes:
a)
les critères d’admissibilité définis à la section 1.1.2 de l’annexe;
b)
les périodes d’activité et de surveillance prévues à la section 1.2.2 de l’annexe;
c)
les règles relatives à la détermination des puits d’absorption de carbone et des sources d’émissions de GES énoncées à la section 2.2.1 de l’annexe;
d)
les règles de calcul du niveau de référence énoncées à la section 2.2.2 de l’annexe;
e)
les règles de calcul des absorptions totales de carbone énoncées à la section 2.2.3 de l’annexe;
f)
les règles de calcul des émissions de gaz à effet de serre associées énoncées à la section 2.2.4 de l’annexe;
g)
les règles relatives au stockage à long terme et à la responsabilité énoncées à la section 3.2 de l’annexe;
h)
les règles relatives aux exigences minimales de durabilité énoncées à la section 4.1 de l’annexe;
i)
les règles relatives aux exigences en matière de surveillance et de déclaration énoncées aux sections 1.3.2 et 1.3.3 de l’annexe.
2. L’exploitant d’une activité de BCR veille à ce que l’installation de production de biocharbon et le stockage du biocharbon soient situés dans l’Union.
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