Art. 1
Modification du règlement délégué (UE) 2019/2122
En vigueur depuis le 4 févr. 2026
Article premier
Modification du règlement délégué (UE) 2019/2122
Le règlement délégué (UE) 2019/2122 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles concernant les cas et les conditions dans lesquels certaines catégories d’animaux et de biens sont exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, et les cas et les conditions dans lesquels des tâches de contrôle spécifiques peuvent être effectuées par les autorités douanières ou d’autres autorités publiques, pour autant que lesdites tâches ne relèvent pas déjà de la responsabilité de ces autorités, en ce qui concerne les bagages personnels des passagers et les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à destination de l’Union.»
.
2)
À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:
«9)
“propriétaire d’animal de compagnie”, un propriétaire d’animal de compagnie au sens de l’article 4, point 13), du règlement (UE) 2016/429;
10)
“personne autorisée”, une personne autorisée au sens de l’article 4, point 15), du règlement (UE) 2016/429;
11)
“point d’entrée des voyageurs”, un point d’entrée des voyageurs au sens de l’article 2, point 2, du règlement délégué (UE) 2026/131 de la Commission (*1).
(*1) Règlement délégué (UE) 2026/131 de la Commission du 20 janvier 2026 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie (JO L, 2026/131, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/131/oj).»."
3)
L’article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Animaux de compagnie
Les animaux de compagnie suivants entrant dans l’Union pendant un mouvement non commercial sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers autres que les contrôles officiels effectués conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1143/2014 et les contrôles officiels effectués afin de vérifier le respect de l’article 57, paragraphe 1, du règlement (CE) no 865/2006, à condition qu’ils remplissent les conditions énoncées dans la partie VI du règlement (UE) 2016/429 et, le cas échéant, dans le règlement délégué (UE) 2026/131:
1)
Les animaux de compagnie des espèces énumérées à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2016/429 qui:
a)
sont déplacés au départ d’un territoire ou d’un pays tiers figurant sur la liste mentionnée à l’article 17, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2026/131 et, à la demande des autorités compétentes, des autorités douanières ou d’autres autorités publiques, sur une base fondée sur les risques et non discriminatoire, remplissent les conditions suivantes:
i)
le propriétaire des animaux de compagnie ou la personne autorisée:
—
présente les passeports des animaux visés à l’article 20, point a), du règlement délégué (UE) 2026/131, qui démontrent le respect des exigences en matière de mouvement énoncées dans ledit règlement délégué, ou présente les passeports des animaux visés à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131, lorsque les conditions énoncées à l’article 20, point b), dudit règlement délégué sont remplies,
—
met les animaux à disposition pour les contrôles prévus au point ii);
ii)
les animaux sont soumis à des contrôles documentaires et d’identité;
b)
sont déplacés au départ d’un territoire ou d’un pays tiers autre que ceux figurant sur la liste mentionnée à l’article 17, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2026/131, et remplissent les conditions suivantes:
i)
le propriétaire des animaux de compagnie ou la personne autorisée:
—
à l’arrivée, prend contact avec les autorités compétentes, les autorités douanières ou d’autres autorités publiques responsables des contrôles au point d’entrée des voyageurs,
—
présente le certificat zoosanitaire visé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131, qui démontre le respect des exigences en matière de mouvement énoncées dans ledit règlement délégué, ou le passeport visé à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131, lorsque les conditions énoncées à l’article 20, point b), dudit règlement délégué sont remplies,
—
met les animaux à disposition pour les contrôles prévus au point ii);
ii)
les animaux sont systématiquement soumis à des contrôles documentaires et à des contrôles d’identité au point d’entrée des voyageurs;
c)
remplissent les conditions énoncées à l’article 15, point b), du règlement délégué (UE) 2026/131 en ce qui concerne les mouvements de chiens de compagnie effectués par du personnel militaire, des agents des forces de l’ordre ou des équipes de recherche et de sauvetage par un point d’entrée dans l’Union autre qu’un point d’entrée des voyageurs, et sont soumis à des contrôles conformément aux modalités spécifiques définies par l’autorité compétente dans l’autorisation visée à l’article 15, point b), i), dudit règlement délégué;
d)
remplissent les conditions de la dérogation prévue à l’article 29 du règlement délégué (UE) 2026/131 et font l’objet de contrôles systématiques, conformément aux modalités spécifiques définies par l’autorité compétente dans l’autorisation visée à l’article 29, paragraphe 1, point a), dudit règlement délégué; ou
e)
sont originaires de l’Union et y sont renvoyés après que les animaux, leur propriétaire ou la personne autorisée ont été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un territoire ou d’un pays tiers, et remplissent les conditions suivantes:
i)
le propriétaire des animaux de compagnie ou la personne autorisée:
—
à l’arrivée, prend contact avec les autorités compétentes, les autorités douanières ou d’autres autorités publiques responsables des contrôles au point d’entrée des voyageurs,
—
présente le passeport visé à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131,
—
le cas échéant, présente le certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou tout autre document valable qui accompagnait les animaux de compagnie lors du mouvement non commercial vers le territoire ou le pays tiers,
—
le cas échéant, présente le document officiel délivré par l’autorité compétente ou une autre autorité publique du territoire ou du pays tiers, qui indique les motifs de l’interdiction,
—
met les animaux à disposition pour les contrôles prévus au point ii);
ii)
les animaux sont systématiquement soumis à des contrôles documentaires et à des contrôles d’identité au point d’entrée des voyageurs;
2)
Les oiseaux des espèces aviaires visées à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) 2016/429 qui:
a)
sont déplacés depuis un territoire ou un pays tiers autre que ceux visés à l’article 28 du règlement délégué (UE) 2026/131 et remplissent les conditions suivantes:
i)
le propriétaire des animaux de compagnie ou la personne autorisée:
—
à l’arrivée, prend contact avec les autorités compétentes, les autorités douanières ou d’autres autorités publiques responsables des contrôles au point d’entrée des voyageurs,
—
présente le certificat zoosanitaire visé à l’article 26, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131, qui démontre la conformité avec les exigences en matière de mouvement énoncées dans ledit règlement délégué,
—
met les oiseaux à disposition pour les contrôles prévus au point ii);
ii)
les oiseaux sont systématiquement soumis à des contrôles documentaires et à des contrôles d’identité au point d’entrée des voyageurs;
b)
remplissent les conditions de la dérogation prévue à l’article 29 du règlement délégué (UE) 2026/131 et font l’objet de contrôles systématiques, conformément aux modalités spécifiques définies par l’autorité compétente dans l’autorisation visée à l’article 29, paragraphe 1, point a), dudit règlement délégué; ou
c)
sont originaires de l’Union et y sont renvoyés après que les oiseaux, leur propriétaire ou la personne autorisée ont été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un territoire ou d’un pays tiers, et remplissent les conditions suivantes:
i)
le propriétaire des animaux de compagnie ou la personne autorisée:
—
à l’arrivée, prend contact avec les autorités compétentes, les autorités douanières ou d’autres autorités publiques responsables des contrôles au point d’entrée des voyageurs,
—
le cas échéant, présente le certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou tout autre document valable qui accompagnait les animaux de compagnie lors du mouvement non commercial vers le territoire ou le pays tiers,
—
le cas échéant, présente le document officiel délivré par l’autorité compétente ou une autre autorité publique du territoire ou du pays tiers, qui indique les motifs de l’interdiction,
—
met les oiseaux à disposition pour les contrôles prévus au point ii);
ii)
les oiseaux sont systématiquement soumis à des contrôles documentaires et à des contrôles d’identité au point d’entrée des voyageurs.
3)
Les oiseaux des espèces aviaires visées à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) 2016/429 qui sont déplacés à partir d’un territoire ou d’un pays tiers visé à l’article 28 du règlement délégué (UE) 2026/131.
4)
Les animaux de compagnie d’espèces autres que les oiseaux visés à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) 2016/429.»
.
4)
Les articles 11 bis et 11 ter suivants sont insérés:
«Article 11 bis
Exigences relatives aux contrôles officiels des animaux de compagnie
Les autorités compétentes, les autorités douanières ou les autres autorités publiques qui ont été désignées pour effectuer les contrôles visés à l’article 11, points 1 et 2, du présent règlement:
a)
sont pleinement informées des règles énoncées dans la partie VI du règlement (UE) 2016/429 et dans le règlement délégué (UE) 2026/131;
b)
veillent à ce que leur personnel reçoive une formation appropriée et régulière lui permettant d’exercer ses fonctions avec compétence et d’effectuer les contrôles de manière cohérente;
c)
tiennent un registre des contrôles qui ont été effectués et des manquements constatés lors de ces contrôles; et
d)
consignent le résultat des contrôles dans la section pertinente du certificat zoosanitaire pour chaque animal de compagnie, lorsque cela est requis en vertu de l’article 18, paragraphe 2, point k), et de l’article 26, paragraphe 2, point j), du règlement délégué (UE) 2026/131.
Article 11 ter
Mesures à prendre en cas de manquement ou d’absence de mise à disposition des animaux de compagnie pour les contrôles officiels
1. Lorsque l’animal de compagnie n’est pas mis à disposition par son propriétaire ou par la personne autorisée pour les contrôles visés à l’article 11, points 1 et 2, du présent règlement, ou lorsque les résultats de ces contrôles révèlent qu’un animal de compagnie ne satisfait pas aux conditions énoncées dans la partie VI du règlement (UE) 2016/429 ou dans le règlement délégué (UE) 2026/131, les autorités compétentes, les autorités douanières ou les autres autorités publiques qui ont été désignées pour effectuer les contrôles décident, après consultation du vétérinaire officiel et, le cas échéant, du propriétaire de l’animal de compagnie ou de la personne autorisée:
a)
d’isoler l’animal de compagnie sous surveillance officielle pendant le temps nécessaire pour qu’il remplisse les conditions prévues;
b)
d’adopter toute autre décision administrative permettant de faire en sorte que l’animal de compagnie remplisse les conditions prévues;
c)
de réexpédier l’animal de compagnie en dehors de l’Union; ou
d)
lorsque l’application des mesures visées aux points a), b) et c) n’est pas envisageable, d’ordonner la mise à mort de l’animal de compagnie conformément aux règles nationales applicables en matière de protection des animaux de compagnie au moment de la mise à mort.
2. Lorsque le mouvement non commercial d’un animal de compagnie à destination de l’Union est refusé par les autorités compétentes, les autorités douanières ou d’autres autorités publiques chargées des contrôles visés à l’article 11, points 1 et 2, l’animal de compagnie est isolé sous surveillance officielle, dans l’attente de l’adoption des mesures prévues au paragraphe 1, points c) et d).
3. Les mesures visées au présent article sont appliquées aux frais du propriétaire de l’animal de compagnie ou de la personne autorisée.»
.
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