Art. 1

En vigueur depuis le 25 févr. 2026
Article premier 1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de roues en acier destinées à être utilisées sur la route, avec ou sans leurs accessoires et équipées ou non de pneus, conçues pour: — les tracteurs routiers, — les véhicules automobiles pour le transport de personnes et/ou pour le transport de marchandises, — les véhicules automobiles à usages spéciaux (par exemple, voitures de lutte contre l’incendie, voitures épandeuses), — les remorques ou semi-remorques, non automobiles, des véhicules énumérés ci-dessus, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 , ex 8708 70 99 et ex 8716 90 90 (codes TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 et 8716 90 90 97) (ci-après le «produit concerné»). Les produits suivants sont exclus: — les roues en acier destinées à l’industrie du montage des motoculteurs relevant actuellement de la sous-position 8701 10 , — les roues pour quadricycles routiers, — les parties de roues coulées d’une seule pièce en forme d’étoile, en acier, — les roues pour véhicules automobiles spécifiquement conçus pour des usages en dehors du réseau routier public (par exemple, roues pour tracteurs agricoles ou forestiers, pour chariots élévateurs, pour tracteurs d’aviation, pour tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier), — les roues pour remorques de voitures particulières et pour caravanes, non automobiles, dont le diamètre de la jante ne dépasse pas 16 pouces, — les roues pour remorques ou semi-remorques, spécialement conçues pour des usages autres que la voie publique (par exemple, roues pour remorques agricoles et autres engins agricoles remorqués utilisés dans les champs). 2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: Société Droit antidumping définitif (%) Code additionnel TARIC Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd 50,3 C508 Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd 50,3 C509 Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd 50,3 C510 Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe 50,3 Voir l’annexe Toutes les autres sociétés 66,4 C999 3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (nombre de pièces) de (produit concerné) vendu[s] à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». À défaut de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique. 4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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