Art. 2
En vigueur depuis le 25 févr. 2026
Article 2
Si un producteur établi en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants établissant:
i)
qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018);
ii)
qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et
iii)
qu’il a effectivement exporté les marchandises concernées ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête,
la Commission peut modifier l’annexe afin d’appliquer à ce producteur le droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon, c’est-à-dire 50,3 %.
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