Art. 3
En vigueur depuis le 25 févr. 2026
Article 3
Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, indépendamment de leur origine, le nombre de pièces du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de ladite déclaration.
Les États membres communiquent mensuellement à la Commission le nombre de pièces importées sous les codes TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 et 8716 90 90 97 ainsi que leur origine.
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