Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l’article 2 de la directive (UE) 2019/633 s’appliquent. En outre, on entend par:
1)
«autorité d’application»: une autorité nationale ou des autorités nationales désignées par un État membre en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/633;
2)
«autorité d’application requérante»: une autorité d’application qui formule une demande d’assistance mutuelle;
3)
«autorité d’application requise»: une autorité d’application qui reçoit une demande d’assistance mutuelle;
4)
«pratique commerciale déloyale ayant une dimension transfrontalière»: une pratique commerciale déloyale qui concerne un fournisseur et un acheteur, lorsque le fournisseur et l’acheteur sont établis dans deux États membres différents;
5)
«pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière»: une pratique commerciale déloyale qui concerne des fournisseurs et des acheteurs établis dans au moins trois États membres;
6)
«décision définitive»: une décision qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un recours par les voies ordinaires.
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