Art. 30

Système d’information du marché intérieur

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 30 Système d’information du marché intérieur 1.   Le système d’information du marché intérieur (IMI), établi par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil (10), est utilisé aux fins des articles 7, 8, 9, 11, 12 et 13, des articles 15 à 22 et des articles 24, 26 et 27 du présent règlement. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 pour modifier le paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne l’outil à utiliser en matière de gestion des notifications et des communications entre les autorités d’application afin de tenir compte de besoins techniques futurs.
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