Art. 28
Obligation pour la Commission de présenter des rapports
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 28
Obligation pour la Commission de présenter des rapports
1. Au plus tard le 11 septembre 2031, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu’au Comité économique et social européen et au Comité des régions, un rapport sur l’application du présent règlement. La Commission tient compte de ce rapport lorsqu’elle procède à l’évaluation de la directive (UE) 2019/633. Cette évaluation est accompagnée, le cas échéant, d’une proposition législative concernant le présent règlement.
2. La Commission fonde le rapport visé au paragraphe 1 du présent article sur les rapports annuels visés à l’article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/633. Elle peut, si nécessaire, demander aux États membres des informations complémentaires.
3. Le rapport visé au paragraphe 1 décrit l’évolution des mécanismes de coopération établis au titre du présent règlement et des activités relatives à l’application, en particulier le recensement des types de pratiques commerciales déloyales transfrontalières les plus fréquents, des secteurs les plus affectés et des types d’acheteurs les plus souvent impliqués, y compris ceux établis à l’extérieur de l’Union.
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