Art. 26

Coopération avec les fournisseurs ou acheteurs établis à l’extérieur de l’Union

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 26 Coopération avec les fournisseurs ou acheteurs établis à l’extérieur de l’Union En ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales énoncées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2019/633 qui se produisent dans le cadre de la vente de produits agricoles et alimentaires entre des acheteurs et des fournisseurs tels qu’ils sont visés à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/633, lorsque les fournisseurs ou les acheteurs sont établis à l’extérieur de l’Union, une autorité d’application peut: a) demander des informations à une autorité d’application d’un autre État membre afin d’établir si une pratique commerciale déloyale s’est produite ou est en cours dans l’État membre de l’autorité d’application requérante; aux fins de cette demande, l’article 6, l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, les articles 10, 11 et 12, l’article 13, paragraphe 1, et l’article 14 s’appliquent mutatis mutandis; b) alerter la Commission et les autres autorités d’application concernées lorsqu’elle soupçonne qu’une pratique commerciale déloyale menée à l’égard d’un fournisseur établi à l’extérieur de l’Union ou par un acheteur établi en dehors de l’Union est en cours, et que cette pratique commerciale illégale pourrait concerner des acheteurs ou des fournisseurs établis dans au moins trois États membres; aux fins de ces alertes, l’article 6, l’article 24, paragraphes 2 et 3, et l’article 25 s’appliquent mutatis mutandis.
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