Art. 24

Système d’alerte

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 24 Système d’alerte 1.   Une autorité d’application alerte sans tarder la Commission et toutes les autres autorités d’application qu’une pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière pourrait être en cours, que celle-ci se produise uniquement sur le territoire de l’Union ou qu’elle ait lieu à la fois au sein de l’Union et dans un ou plusieurs pays tiers. La Commission peut compléter ladite alerte par toute information susceptible de faciliter une action rapide et appropriée de la part des autorités d’application. 2.   Lorsqu’elle lance l’alerte visée au paragraphe 1, l’autorité d’application fournit des informations sur la pratique commerciale déloyale présumée de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière couverte par le présent règlement, y compris les informations suivantes: a) une description détaillée de la pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière; b) les États membres concernés ou susceptibles d’être concernés par la pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière; c) l’identité du ou des acheteurs soupçonnés de commettre la pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière; d) la pratique commerciale déloyale concernée au titre de la directive (UE) 2019/633 et du droit national; e) une description des procédures judiciaires, des mesures d’exécution ou des autres mesures prises concernant la pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière, ainsi que leurs dates et durées, et leur état d’avancement; f) l’identité des autorités d’application chargées d’engager la procédure et de prendre les mesures visées au point e). 3.   L’autorité d’application peut, lorsqu’elle lance une alerte, demander aux autorités d’application d’autres États membres de vérifier si, sur la base des informations dont disposent ou auxquelles ont accès les autorités d’application pertinentes, la même pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière pourrait être en cours sur le territoire de ces autres États membres, si des procédures sont pendantes ou si des mesures d’exécution ont déjà été prises à l’encontre de cette pratique commerciale déloyale dans ces États membres. Les autorités d’application de ces autres États membres répondent sans tarder à la demande.
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