Art. 23

Rôle du coordinateur

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 23 Rôle du coordinateur 1.   Le coordinateur désigné conformément à l’article 18, paragraphe 2, se voit confier notamment les missions suivantes: a) veiller à ce que les autorités d’application participant à l’action coordonnée soient dûment informées en temps utile, de la progression de l’enquête ou de la mesure d’exécution ainsi que des prochaines démarches prévues et des mesures à adopter; b) coordonner et surveiller les mesures d’enquête prises par les autorités d’application participant à l’action coordonnée, conformément au présent règlement; c) coordonner la préparation et le partage de tous les documents nécessaires entre les autorités d’application participant à l’action concernée; d) informer l’acheteur ou les acheteurs du lancement d’une action coordonnée et maintenir le contact avec l’acheteur ou les acheteurs et les autres parties concernées par les mesures d’enquête ou d’exécution, selon le cas, sauf s’il en est convenu autrement par les autorités d’application participant à l’action coordonnée et le coordinateur; e) le cas échéant, coordonner l’évaluation, les consultations et la surveillance par les autorités d’application participant à l’action coordonnée ainsi que les autres démarches nécessaires pour mettre en œuvre les engagements proposés par l’acheteur concerné; f) le cas échéant, coordonner les mesures d’exécution adoptées par les autorités d’application participant à l’action coordonnée; g) coordonner les demandes d’assistance mutuelle introduites par les autorités d’application participant à l’action coordonnée au titre du chapitre III. Le coordinateur est assisté, dans l’exercice des tâches énoncées au premier alinéa, points b), c), e), f) et g), par les autres autorités d’application participant à l’action coordonnée. 2.   Le coordinateur n’est pas tenu responsable des actions ou omissions des autres autorités d’application participant à l’action coordonnée lorsqu’elles exercent les pouvoirs énoncés à l’article 6 de la directive (UE) 2019/633 et dans le présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2026:697:oj#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil