Art. 22
Cessation de l’action coordonnée
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 22
Cessation de l’action coordonnée
1. Une action coordonnée prend fin si les autorités d’application participant à celle-ci concluent que la pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière a cessé dans tous les États membres concernés, ou qu’aucune pratique de ce type n’a été commise.
2. Le coordinateur désigné conformément à l’article 18, paragraphe 2, informe, le cas échéant et sans tarder, les autorités d’application des États membres concernés par l’action coordonnée et la Commission de la cessation de ladite action coordonnée.
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