Art. 20
Enquêtes dans le cadre des actions coordonnées
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 20
Enquêtes dans le cadre des actions coordonnées
1. Les autorités d’application participant à l’action coordonnée veillent à ce que leurs enquêtes et inspections soient menées en temps utile et de manière efficace et coordonnée. Les autorités d’application s’efforcent d’agir de manière simultanée lorsqu’elles mènent des enquêtes et des inspections et, dans la mesure où le droit national le permet, lorsqu’elles appliquent des mesures provisoires.
2. Les autorités d’application participant à l’action coordonnée présentent les conclusions de l’enquête et l’analyse de la pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière dans une déclaration commune synthétisant les mesures prises à l’échelle nationale et, le cas échéant, les différents avis des autorités d’application.
3. Sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et aux secrets commerciaux énoncées dans la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (9), les autorités d’application concernées par l’action coordonnée publient la déclaration commune visée au paragraphe 2 du présent article ou des parties de celle-ci sur leur site internet et informent la Commission de la publication.
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