Art. 21

Mesures d’exécution dans le cadre des actions coordonnées

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 21 Mesures d’exécution dans le cadre des actions coordonnées 1.   Les autorités d’application participant à l’action coordonnée prennent, dans le cadre de leur compétence, toutes les mesures d’exécution nécessaires au titre de l’article 6 de la directive (UE) 2019/633 à l’encontre de l’acheteur ou des acheteurs responsables de la pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière afin de faire cesser cette pratique commerciale déloyale. 2.   Les mesures d’exécution en vertu du paragraphe 1 sont prises par les autorités d’application conformément aux règles nationales de leur État membre et de manière coordonnée afin de faire cesser la pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière. Les autorités d’application participant à l’action coordonnée s’efforcent de prendre des mesures d’exécution de manière simultanée dans les États membres concernés par cette pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière.
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