Art. 19
Motifs du refus de participer à l’action coordonnée
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 19
Motifs du refus de participer à l’action coordonnée
1. Une autorité d’application ne peut refuser de participer à une action coordonnée que dans une ou plusieurs des situations suivantes:
a)
une enquête pénale, une procédure judiciaire ou administrative a déjà été engagée, un jugement a été rendu ou une transaction judiciaire a été conclue à l’encontre du ou des mêmes acheteurs et pour la même pratique commerciale déloyale concernant le même fournisseur et la même période d’exercice de la pratique commerciale déloyale couverte par cette enquête pénale, cette procédure judiciaire ou cette procédure administrative, dans l’État membre de cette autorité d’application;
b)
l’autorité d’application a déjà engagé une enquête avant le lancement de l’alerte visée à l’article 24, ou une décision administrative a été adoptée à l’encontre du ou des mêmes acheteurs pour la même pratique commerciale déloyale concernant le même fournisseur et la même période d’exercice de la pratique commerciale déloyale couverte par l’enquête ou la décision administrative dans l’État membre de l’autorité d’application afin de faire cesser la pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière;
c)
la pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière ne s’est pas produite dans l’État membre de ladite autorité d’application et celle-ci ne doit donc prendre aucune mesure d’exécution au titre de l’article 6 de la directive (UE) 2019/633.
2. Lorsqu’une autorité d’application refuse de participer à l’action coordonnée, elle informe sans tarder la Commission et les autres autorités d’application concernées par la pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière de sa décision, en la motivant et en fournissant les documents justificatifs nécessaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2026:697:oj#art-19