Art. 27

Personne de contact responsable pour l’Union

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 27 Personne de contact responsable pour l’Union 1.   Lorsqu’une autorité d’application prend des mesures d’enquête à l’encontre d’un acheteur établi à l’extérieur de l’Union concernant une pratique commerciale déloyale énoncée à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2019/633, et si elle considère que ledit acheteur ne coopère pas avec elle, elle peut exiger de l’acheteur qu’il désigne comme personne de contact responsable pour l’Union une personne physique ou morale établie sur le territoire de l’Union. 2.   La personne de contact responsable pour l’Union visée au paragraphe 1: a) sert de point de contact principal pour l’autorité d’application concernée; b) facilite les enquêtes, notamment en fournissant les documents, registres des transactions, données et dépositions de témoin demandés à l’autorité d’application concernée. 3.   Lorsque l’acheteur établi à l’extérieur de l’Union ne donne pas suite à la demande visée au paragraphe 1, l’autorité d’application ayant émis la demande alerte sans tarder la Commission et toutes les autres autorités d’application que l’acheteur n’a pas désigné de personne de contact responsable pour l’Union. La Commission peut compléter l’alerte par toute information susceptible de faciliter une action rapide et appropriée de la part des autorités d’application.
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