Art. 162

Évaluation

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 162 Évaluation 1.   Au plus tard le 1er janvier 2030, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue la mise en œuvre du présent règlement. 2.   La Commission transmet le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions tirées sur la base de ce rapport, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.
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