Art. 161

Dispositions liées à l’élargissement de l’Union

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 161 Dispositions liées à l’élargissement de l’Union 1.   À compter de la date d’adhésion de la Bulgarie, de la République tchèque, de l’Estonie, de la Croatie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommé «nouvel État membre» ou dénommés «nouveaux États membres»), un dessin ou modèle de l’UE enregistré ou déposé conformément au présent règlement avant leur date respective d’adhésion est étendu au territoire de ces États membres afin d’avoir le même effet dans toute l’Union. 2.   Une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE ne saurait être rejetée sur la base d’un des motifs de rejet des demandes d’enregistrement énumérés à l’article 56, paragraphe 1, si ces motifs sont devenus applicables uniquement du fait de l’adhésion d’un nouvel État membre. 3.   Un dessin ou modèle de l’UE visé au paragraphe 1 du présent article ne peut être déclaré nul en vertu de l’article 27, paragraphe 1, si les motifs de nullité sont devenus applicables uniquement du fait de l’adhésion d’un nouvel État membre. 4.   Le demandeur ou le détenteur d’un droit antérieur dans un nouvel État membre peut s’opposer à l’usage d’un dessin ou modèle de l’UE relevant de l’article 27, paragraphe 1, point d), e) ou f), sur le territoire où le droit antérieur est protégé. Aux fins de la présente disposition, «droit antérieur» signifie un droit acquis ou appliqué de bonne foi avant l’adhésion. 5.   Les paragraphes 1, 3 et 4 s’appliquent également aux dessins ou modèles de l’UE non enregistrés.
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