Art. 1
Champ d’application
En vigueur depuis le 16 mars 2026
Article premier
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux catégories d’aides suivantes:
a)
aux régimes d’aides au fonctionnement visant à réduire les coûts externes du transport;
b)
aux régimes d’aides au fonctionnement visant à lancer de nouvelles liaisons commerciales pour le transport de marchandises par chemin de fer et par voie navigable intérieure;
c)
aux régimes d’aides à l’investissement en faveur de la construction, de la modernisation et de la rénovation d’installations de service ferroviaire, d’installations de navigation intérieure, d’installations ferroviaires ou de navigation intérieure pour le transport multimodal, dont les superstructures portuaires, pour autant que les superstructures en question soient situées dans une installation de navigation intérieure ou une installation pour le transport multimodal dotée d’une liaison par chemin de fer ou par voie navigable intérieure;
d)
aux régimes d’aides ad hoc à l’investissement et d’aides à l’investissement en faveur de la construction, de la modernisation et de la rénovation de terminaux ferroviaires ou de navigation ferroviaire pour le fret;
e)
aux régimes d’aides à l’investissement en faveur de la construction, de la modernisation et de la rénovation d’embranchements particuliers;
f)
aux régimes d’aides à l’investissement en faveur de l’acquisition de véhicules de transport par chemin de fer ou par voie navigable intérieure;
g)
aux régimes d’aides à l’investissement en faveur de l’acquisition d’unités de chargement intermodales et de grues à bord des bateaux;
h)
aux régimes d’aides à l’investissement en faveur de l’interopérabilité dans les secteurs du transport terrestre durable;
i)
aux régimes d’aides à l’investissement en faveur de l’adaptation et de la modernisation dans les secteurs du transport terrestre durable.
2. Le présent règlement ne s’applique à aucune des catégories d’aides suivantes:
a)
aux régimes d’aides qui n’excluent pas explicitement le versement d’aides individuelles accordées à une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée à la suite d’une décision antérieure de la Commission déclarant une aide octroyée par le même État membre illégale et incompatible avec le marché intérieur;
b)
aux aides ad hoc accordées à une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée à la suite d’une décision antérieure de la Commission déclarant une aide octroyée par le même État membre illégale et incompatible avec le marché intérieur;
c)
aux aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;
d)
aux aides aux entreprises en difficulté;
e)
aux mesures d’aide qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l’Union, en particulier:
i)
aux mesures d’aide dont l’octroi est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire d’avoir son siège dans l’État membre concerné ou d’être établi à titre principal dans ledit État membre. Il est toutefois autorisé d’exiger que le bénéficiaire ait un établissement ou une succursale dans l’État membre qui octroie l’aide au moment du versement de l’aide;
ii)
aux aides dont l’octroi est soumis à l’obligation pour le bénéficiaire d’utiliser des marchandises produites sur le territoire national ou des services nationaux;
f)
aux aides au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public de transport de voyageurs ou de fret;
g)
aux aides en faveur des infrastructures portuaires et des infrastructures d’accès aux ports qui sont appréciées par la Commission directement au regard de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité ou qui relèvent du règlement (UE) no 651/2014;
h)
aux régimes d’aides visés au chapitre II du présent règlement s’ils relèvent du champ d’application de l’article 20 du présent règlement, à compter de l’expiration d’un délai de six mois après leur entrée en vigueur ou à compter d’une date ultérieure décidée par la Commission conformément à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement;
i)
aux modifications apportées aux régimes visés au point h), autres que les modifications qui ne compromettent pas la compatibilité du régime d’aides avec le marché intérieur au regard du présent règlement ou qui n’altèrent pas sensiblement le contenu du plan d’évaluation approuvé.
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