Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 16 mars 2026
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «secteurs du transport terrestre durable»: le secteur ferroviaire, le secteur de la navigation intérieure et le transport multimodal durable dans le secteur du transport terrestre; b) «coûts externes du transport»: les coûts engendrés par les usagers des transports sans être supportés par ceux-ci mais par la société tout entière, et qui sont liés notamment aux émissions de gaz à effet de serre, à la pollution atmosphérique, aux blessures et aux décès, au bruit et aux encombrements de la circulation; c) «régime d’aides»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé; d) «nouvelle liaison commerciale pour le transport de marchandises par chemin de fer»: une liaison commerciale qui concerne de nouvelles opérations régulières de transport de marchandises par chemin de fer entre au moins deux terminaux de fret qui n’ont pas été reliés directement par des services réguliers de transport de marchandises par chemin de fer depuis au moins trois ans avant le début des opérations sur la liaison en question; e) «nouvelle liaison commerciale pour le transport de marchandises par voie navigable intérieure»: une liaison commerciale qui concerne de nouvelles opérations régulières de transport de marchandises par voie navigable intérieure entre au moins deux terminaux de fret qui n’ont pas été reliés directement par des services réguliers de transport de marchandises par voie navigable intérieure depuis au moins trois ans avant le début des opérations sur la liaison en question; f) «terminal de fret»: une structure équipée pour le transbordement et pour le stockage provisoire de fret; g) «installation de service ferroviaire»: une installation de service (par exemple, les terminaux ferroviaires pour le fret ou une installation d’entretien ou de stockage) et ses infrastructures d’accès (y compris le matériel physique ou numérique nécessaire à leur fonctionnement) situées dans l’Union et visées à l’annexe II de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (17), à l’exclusion des installations ou du matériel liés à l’exercice d’activités autres que les transports; h) «infrastructures d’accès»: tout type d’infrastructures nécessaires pour garantir l’accès et l’entrée aux utilisateurs d’une installation ferroviaire ou de navigation intérieure pour le transport multimodal ou d’une installation de service ferroviaire ou de navigation intérieure pour le transport unimodal, par voie terrestre, par voie maritime ou par voie navigable intérieure, comme les routes, les voies ferroviaires, les chenaux et les écluses; i) «installation de navigation intérieure»: une installation de service (par exemple, un terminal de fret ou une installation d’entretien ou de stockage) et ses infrastructures d’accès (y compris le matériel physique ou numérique nécessaire à leur fonctionnement) situées dans l’Union et utilisées pour effectuer des transports par voie navigable intérieure, à l’exception des installations ou du matériel liés à l’exercice d’activités autres que les transports; j) «superstructures portuaires»: les installations de surface (notamment de stockage), les équipements fixes (comme les entrepôts et les terminaux) ainsi que les équipements mobiles (comme les grues) situés dans un port pour la fourniture de services portuaires liés aux transports, pour autant que les superstructures en question soient situées dans une installation pour le transport multimodal disposant d’une liaison par chemin de fer ou par voie navigable intérieure; k) «installation ferroviaire ou de navigation intérieure pour le transport multimodal»: une installation de service, dont des infrastructures portuaires et des terminaux ferroviaires ou de navigation intérieure pour le fret, et ses infrastructures d’accès (y compris le matériel physique ou numérique nécessaire à leur fonctionnement) situées dans l’Union européenne et nécessaires pour assurer un transport par chemin de fer ou par voie navigable intérieure en combinaison avec d’autres modes de transport, à l’exception des installations ou du matériel liés à l’exercice d’activités autres que les transports; l) «transport multimodal»: le transport de marchandises ou de voyageurs par au moins deux modes de transport différents; m) «aide ad hoc»: toute aide qui n’est pas octroyée sur la base d’un régime d’aides; n) «embranchement particulier»: une infrastructure ferroviaire détenue et exploitée par une entité privée, y compris les voies ferrées et toute autre installation ou tout autre matériel nécessaire pour la rendre fonctionnelle, connectée aux installations de chargement du réseau ferroviaire public qui ne sont pas considérées comme des installations de service au sens de l’annexe II de la directive 2012/34/UE, ainsi que toute infrastructure dédiée desservant une infrastructure détenue et exploitée par une entité privée; o) «infrastructure dédiée»: une infrastructure construite pour une ou des entreprises identifiables au préalable et adaptée à leurs besoins; p) «véhicule de transport par chemin de fer ou par voie navigable intérieure»: i) le matériel roulant; ou ii) un bateau de navigation intérieure; q) «matériel roulant»: l’un des éléments suivants: i) les locomotives pour le transport de marchandises et de voyageurs et le matériel roulant destiné au transport de voyageurs, y compris les motrices de traction à moteurs thermiques ou électriques, les rames automotrices à moteurs thermiques ou électriques, ainsi que les voitures de passagers; ii) les wagons de marchandises, y compris les véhicules surbaissés conçus pour l’ensemble du réseau et les véhicules conçus pour le transport de camions; r) «bateau de navigation intérieure»: un bateau pour le transport de voyageurs ou de marchandises destiné uniquement ou principalement à la navigation dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l’intérieur ou dans le proche voisinage d’eaux abritées, y compris les bateaux spécialement construits pour assurer la propulsion d’un convoi poussé; s) «petite entreprise à moyenne capitalisation»: une entreprise qui remplit les conditions énoncées à l’annexe IV du présent règlement. Aux fins des aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU au titre du cadre financier pluriannuel de l’Union pour les années 2021 à 2027 (18), on entend par «petite entreprise à moyenne capitalisation» une entreprise qui n’est pas une PME et emploie jusqu’à 499 salariés; t) «unité de chargement intermodale»: un conteneur, une caisse mobile ou une semi-remorque/un véhicule routier automobile pour le transport de marchandises ou une combinaison de véhicules utilisés pour le transport intermodal; u) «transport intermodal»: la circulation de marchandises dans une seule et même unité de chargement intermodale par des modes de transport successifs sans manutention des marchandises elles-mêmes lors du changement de mode; v) «navire de mer»: un bateau autre que ceux qui naviguent uniquement ou principalement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l’intérieur ou dans le proche voisinage d’eaux abritées; w) «entreprise en difficulté»: une entreprise telle que définie à l’article 2, point 18), du règlement (UE) no 651/2014; x) «matériel destiné au transport multimodal durable»: le matériel utilisé dans le transport multimodal durable, tel que les semi-remorques préhensibles, à l’exception des équipements utilisés pour les installations; y) «aide individuelle»: i) une aide ad hoc; et ii) une aide octroyée à un bénéficiaire individuel sur la base d’un régime d’aides; z) «terminal ferroviaire ou de navigation intérieure pour le fret»: un terminal de fret entre deux systèmes ferroviaires différents ou entre au moins deux modes de transport, dont l’un est le chemin de fer ou les voies navigables intérieures, et ses infrastructures d’accès (y compris le matériel physique ou numérique nécessaire à leur fonctionnement) situés dans l’Union, tels que les terminaux de fret dans les ports intérieurs ou maritimes, le long des voies navigables intérieures ou dans les aéroports ou des plateformes logistiques multimodales, à l’exception des installations ou du matériel liés à l’exercice d’activités autres que les transports; aa) «investissement en fonds propres»: un apport de capitaux propres à une entreprise, investis directement ou indirectement en contrepartie de la propriété d’une part correspondante de celle-ci; bb) «investissement en quasi-fonds propres»: un type de financement se situant entre les fonds propres et les emprunts, de risque plus élevé que la dette de premier rang mais moins élevé que les fonds propres de première catégorie, dont la rentabilité pour son détenteur dépend essentiellement des bénéfices ou des pertes réalisés par l’entreprise cible et qui n’est pas garanti en cas de défaillance de cette dernière. Les investissements en quasi-fonds propres peuvent être structurés comme de la dette, non garantie ou subordonnée, ce qui inclut la dette mezzanine, et, dans certains cas, convertible en fonds propres, ou comme des fonds propres privilégiés; cc) «début des travaux»: soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou, dans le cas des rachats, le moment de l’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis, selon l’événement qui se produit en premier; dd) «version ultérieure d’un régime fiscal»: un régime sous la forme d’avantages fiscaux constituant une version modifiée d’un régime sous la forme d’avantages fiscaux existant et remplaçant ce dernier; ee) «intensité de l’aide»: le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements; ff) «transporteur»: une entreprise qui transporte des voyageurs ou des marchandises dans les secteurs du transport terrestre durable; gg) «organisateur de transport»: une entreprise qui organise le transport de marchandises et fait ainsi le choix entre des modes de transport; hh) «transport terrestre durable»: le transport de marchandises ou de voyageurs par chemin de fer, par voie navigable intérieure ou par le transport multimodal durable; ii) «transport terrestre»: le transport de marchandises ou de voyageurs par chemin de fer, par voie navigable intérieure et par route; jj) «transport maritime à courte distance»: les mouvements de marchandises et/ou de passagers par mer entre des ports situés dans les eaux géographiques d’un ou de plusieurs États membres ou entre un port situé dans les eaux des États membres et un port situé dans les eaux d’un pays tiers limitrophe ayant une côte sur les mers bordant un ou plusieurs États membres (19); kk) «transport multimodal durable»: le transport de marchandises ou de voyageurs par au moins deux modes de transport différents, lorsque l’un au moins des modes de transport utilisés est le chemin de fer ou la navigation intérieure, ou lorsque le transport multimodal combine transport terrestre et transport maritime à courte distance; ll) «activités autres que les transports»: les services commerciaux non liés au transport terrestre durable, y compris les services auxiliaires fournis aux voyageurs, aux commissionnaires de transport ou à d’autres prestataires de services, tels que la location de bureaux, les commerces et les hôtels; mm) «RTE-T»: le réseau visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1679; nn) «entreprise ferroviaire»: une entreprise ferroviaire telle que définie à l’article 3, point 1), de la directive 2012/34/UE; oo) «nouvel arrivant»: une entreprise ferroviaire telle que définie à l’article 3, point 1), de la directive 2012/34/UE, qui remplit les deux conditions suivantes: i) elle a reçu une licence en vertu de l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE pour le segment de marché concerné moins de 20 ans avant l’octroi de l’aide; ii) elle n’est pas liée, au sens de l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du présent règlement, à une entreprise ferroviaire ayant reçu une licence en vertu de l’article 3, point 14), de la directive 2012/34/UE avant le 1er janvier 2010; pp) «petite et moyenne entreprise» ou «PME»: une entreprise qui remplit les conditions énoncées à l’annexe I du présent règlement; qq) «environnement européen des services d’information fluviale (“SIF”)»: une plateforme électronique à point d’accès unique fondée sur des informations fluviales nationales qui fournit des services techniques et opérationnels aux utilisateurs des SIF et contient des liens vers la communication électronique conformément au principe de la transmission unique d’informations, garantissant que les citoyens et les entreprises ne communiquent qu’une seule fois des données aux administrations publiques; rr) «applications télématiques au service du fret»: des applications telles que les systèmes d’information (suivi en temps réel des marchandises et des trains), les systèmes de triage et d’affectation, les systèmes de réservation, de paiement et de facturation, les applications qui gèrent les correspondances avec d’autres modes de transport et qui produisent des documents électroniques d’accompagnement; ss) «registre européen des véhicules»: un registre au sens de l’article 22, paragraphe 1, et de l’article 47, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (20).
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