Art. 1
En vigueur depuis le 19 mars 2026
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2023/1695 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la seconde phrase est supprimée;
b)
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. La STI ne s’applique pas aux sous-systèmes CCS “sol” et CCS “bord” du système ferroviaire déjà mis sur le marché et en service sur tout ou partie du réseau ferroviaire d’un État membre au plus tard le 28 septembre 2023, sauf si:
a)
le sous-système fait l’objet d’un renouvellement ou d’un réaménagement conformément au point 7 de l’annexe I du présent règlement;
b)
le domaine d’utilisation d’un véhicule est étendu conformément à l’article 54, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797 à au moins trois États membres ou l’installation de l’ETCS est prévue dans le RINF durant les cinq années suivantes dans le nouveau domaine d’utilisation, auquel cas le point 7.4.2.3 de l’annexe I du présent règlement s’applique;
c)
le sous-système est soumis aux exigences de maintenance des spécifications énoncées au point 7.2.10 de l’annexe I du présent règlement.
3. Le champ d’application technique et géographique de la STI est défini aux points 1.1 et 1.2 de l’annexe I.»
;
c)
le paragraphe 4 est supprimé.
2)
À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les véhicules relevant du paragraphe 1 qui nécessitent des systèmes de classe B à bord pour pouvoir circuler sur des itinéraires équipés uniquement de systèmes de classe B peuvent bénéficier de fonds de l’Union, s’il est fait usage des options indiquées à l’annexe I, points 4.2.6.1, 1) et 2), ainsi que, jusqu’au 31 décembre 2040, s’il est fait usage de l’option indiquée à l’annexe 1, point 4.2.6.1, 3).»
.
3)
À l’article 13, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«4. Dans les six mois suivant la publication, dans la présente STI, des cas spécifiques en vertu de l’article 13, paragraphe 1, les États membres concernés abrogent toutes les règles nationales concernant la compatibilité avec les systèmes de détection des trains, à l’exception des cas couverts par l’article 13, paragraphe 2, point f), de la directive (UE) 2016/797.
5. L’Agence examine la justification économique et technique des cas spécifiques relatifs aux systèmes de détection des trains définis dans le présent règlement et leurs dates de fin correspondantes, afin d’améliorer l’interopérabilité et l’harmonisation technique du système ferroviaire européen, au moins une fois après chaque mise à jour des plans nationaux de mise en œuvre. Sur cette base et s’il y a lieu, l’Agence adresse des recommandations sur les cas spécifiques à la Commission.»
.
4)
À l’article 14, quatrième alinéa, la référence «au point 6.1.2.4» est remplacée par une référence «aux points 6.1.2.4 et 6.1.2.5».
5)
L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
6)
L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
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