Art. 1

En vigueur depuis le 31 mars 2026
Article premier 1.   Au cours des années 2027, 2028 et 2029, les États membres (12) prélèvent et analysent des échantillons pour les combinaisons de pesticides et de produits établies à l’annexe I. 2.   Les États membres prélèvent des échantillons comme indiqué dans la partie A de l’annexe II, et analysent tous les échantillons, y compris ceux des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge et des produits issus de l’agriculture biologique, conformément aux exigences en matière d’analyse établies dans la partie B de l’annexe II. 3.   Les États membres déterminent le lot à échantillonner de manière aléatoire. 4.   La procédure de prélèvement, y compris le nombre d’unités, est conforme aux dispositions de la directive 2002/63/CE.
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