Art. 2

En vigueur depuis le 31 mars 2026
Article 2 1.   À la suite de l’analyse des échantillons visée à l’article 1er, les États membres communiquent à l’Autorité les résultats de l’analyse des résidus de pesticides en utilisant la version 2 de la description type des échantillons (Standard Sample Description) et la dernière version mise à jour des lignes directrices pour les rapports de surveillance des produits chimiques (Chemical Monitoring Reporting Guidance). 2.   Les États membres transmettent les résultats visés au paragraphe 1 au format d’information électronique défini par l’Autorité. 3.   Ils communiquent les résultats des analyses d’échantillons prélevés en 2027, 2028 et 2029 respectivement pour le 31 août 2028, 2029 et 2030. 4.   Lorsque la définition du résidu d’un pesticide comprend plus d’un composé (substance active et/ou métabolite ou produit de dégradation ou de réaction), les résultats d’analyses sont communiqués conformément à la définition complète du résidu. Les résultats de tous les analytes entrant dans la définition du résidu sont fournis séparément, pour autant qu’ils aient été analysés individuellement.
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