Art. 1

En vigueur depuis le 8 avr. 2026
Article premier Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point 20) est remplacé par le texte suivant: «20) “simulateur d’entraînement au vol (flight simulation training device — FSTD)”, un dispositif pour la formation, l’examen et le contrôle des pilotes dont le certificat de qualification comprend un codage des caractéristiques du FSTD ou une caractérisation attribuée au FSTD, ou un FSTD qualifié antérieurement;»; b) le point 23) est remplacé par le texte suivant: «23) “Recueil des tests de référence pour la qualification (QTG)”, un document établi pour démontrer que le FSTD est conforme aux tolérances prescrites et aux exigences applicables de la ou des bases de qualification initiales pour le type d’aéronef ou le groupe d’aéronefs simulé;»; c) les points 26) à 43) suivants sont ajoutés: «26) “CS-FSTD”, les spécifications de certification des FSTD publiées par l’Agence conformément au point ORA.FSTD.205 de l’annexe VII (partie ORA); 27) “codage des caractéristiques du FSTD (FCS)”, les informations qui sont mentionnées sur un certificat de qualification FSTD, indiquant les fonctionnalités et niveaux de fidélité du FSTD ainsi que les aéronefs simulés par ce FSTD conformément aux CS-FSTD, version 1 ou ultérieure; 28) “caractérisation attribuée au FSTD (FCS attribuée)”, les informations qui sont mentionnées sur le certificat de qualification FSTD, indiquant les fonctionnalités et niveaux de fidélité du FSTD ainsi que les aéronefs simulés par ce FSTD, lorsque ce dernier n’a pas été qualifié conformément aux CS-FSTD, version 1; 29) “liste détaillée des équipements (ESL)”, une liste qui fait partie de la qualification FSTD et qui fournit des informations précises et complètes concernant la qualification du dispositif et sa base de qualification, les équipements installés, les capacités et les spécifications; 30) “base de qualification initiale (PRD)”, la spécification technique ou l’ensemble de spécifications techniques servant à établir la base de qualification d’un FSTD; 31) “évaluation initiale”, la première évaluation effectuée par l’autorité compétente pour déterminer si un FSTD répond aux critères de la base de qualification pertinente; 32) “données de référence”, les données d’essai au sol et en vol, les données de conformité et les autres sources applicables utilisées pour confirmer objectivement que le FSTD correspond aux caractéristiques statiques et dynamiques de prise en charge et de performance de l’aéronef simulé et de ses systèmes pertinents; 33) “vérification”, dans le contexte des FSTD, le processus visant à garantir qu’un FSTD satisfait aux exigences techniques de qualification applicables; 34) “évaluation récurrente”, l’évaluation périodique effectuée par l’autorité compétente postérieurement à l’évaluation initiale afin de déterminer si un FSTD continue de répondre aux critères de la base de qualification pertinente; 35) “évaluation spéciale”, toute évaluation d’un FSTD par l’autorité compétente autre que les évaluations initiales et récurrentes; 36) “rubrique”, dans le contexte des FSTD, la non-conformité d’un FSTD par rapport aux exigences applicables de sa base de qualification; 37) “modification”, dans le contexte des FSTD, une modification apportée à un FSTD; 38) “référence”, dans le contexte des FSTD, le processus d’évaluation des capacités d’un FSTD à des fins de formation, d’examen et de contrôle; 39) “FSTD qualifié antérieurement”, un FSTD dont le certificat de qualification ne comprend pas de FCS ou de FCS attribuée et qui: a) dans le cas d’avions, désigne un simulateur de vol (FFS — full flight simulator), un système d’entraînement au vol (FTD — flight training device), un système d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT — flight and navigation procédures trainer) ou un système basique d’entraînement au vol aux instruments (BITD — basic instrument training device); b) dans le cas d’hélicoptères, désigne un simulateur de vol (FFS), un système d’entraînement au vol (FTD), ou un système d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT); 40) “groupe d’aéronefs”, dans le contexte des FSTD, des aéronefs qui présentent des caractéristiques de prise en charge et des caractéristiques opérationnelles similaires; 41) “répertoire des données de référence (VDR)”, un document qui identifie, sous forme de matrice, la ou les sources de données pour tous les tests objectifs requis d’un FSTD, ainsi que les justifications ou explications applicables; 42) “rapport technique de conformité”, un document produit par le constructeur du FSTD qui décrit les données et les méthodes utilisées pour concevoir et vérifier un FSTD par rapport à la base de qualification applicable; 43) “vol de vérification”, un vol simulé effectué par un pilote dûment qualifié dans le cadre des tests fonctionnels et subjectifs d’un FSTD prévus dans le QTG de référence (MQTG).». 2) À l’article 10 ter, les paragraphes suivants sont ajoutés: «2.   Lorsqu’ils délivrent à nouveau des certificats de qualification FSTD conformément aux exigences de l’annexe VI (partie ARA) pour des FSTD qui étaient qualifiés conformément aux spécifications de certification applicables avant le 30 avril 2028, les États membres et l’AESA procèdent comme suit: a) sur demande du titulaire du certificat, ils remplissent la section “Codage des caractéristiques du FSTD (FCS)” du certificat: i) dans le cas des FFS qui ont été qualifiés conformément au JAR-STD 1A, amendement 3, ou au JAR-STD 1H, version initiale ou ultérieure, dans le cas des FTD niveau 2 (FTD 2) et niveau 3 (FTD 3) qui ont été qualifiés conformément au JAR-STD 2A ou au JAR-STD 2H, versions initiales ou ultérieures, et dans le cas des FNPT qui ont été qualifiés conformément au JAR-STD 3A, modification 1, ou au JAR-STD 3H, version initiale ou ultérieure, en indiquant l’une des mentions suivantes: 1) une FCS attribuée conformément à l’appendice IX de l’annexe VI (partie ARA); 2) la FCS, après une évaluation du FSTD conformément aux CS-FSTD applicables à partir du 30 avril 2028; ii) dans le cas des FFS, FTD 2, FTD 3 et FNPT autres que ceux visés au point a) i), en indiquant l’une des mentions suivantes: 1) une FCS attribuée conformément à l’appendice IX de l’annexe VI (partie ARA), après une évaluation du FSTD conformément aux spécifications de certification visées au point a), i), selon le cas; 2) la FCS, après une évaluation du FSTD conformément aux CS-FSTD applicables à partir du 30 avril 2028; iii) dans le cas des FTD niveau 1 (FTD 1), en mentionnant la FCS, après une évaluation du FSTD conformément aux CS-FSTD applicables à partir du 30 avril 2028; iv) dans tous les cas où un FSTD a été qualifié sur la base de conditions particulières conformément au point ARA.FSTD.100 h) 1), de l’annexe VI (partie ARA), en mentionnant la FCS, après une évaluation du FSTD conformément aux CS-FSTD applicables à partir du 30 avril 2028; b) dans tous les autres cas, lorsque les conditions énoncées au point a), i) à iv), ne sont pas remplies: i) ils délivrent à nouveau le certificat de qualification FSTD sans remplir la section “Codage des caractéristiques du FSTD (FCS)”; ii) lorsqu’ils procèdent à une nouvelle délivrance de certificats de qualification FSTD pour BITD, ils incluent les spécifications du FSTD énoncées à l’appendice IV de l’annexe VI (partie ARA), telles qu’applicables jusqu’au 29 avril 2028; c) avant de délivrer à nouveau un certificat de qualification FSTD avec une FCS conformément au point a), ils informent le demandeur du résultat de la réévaluation. 3.   Lorsqu’ils agissent conformément au paragraphe 2, point a), dans les cas où un FSTD est qualifié pour plusieurs types et niveaux de qualification FSTD simulant le même type d’aéronef, les États membres et l’AESA fusionnent ces certificats de qualification FSTD en un seul certificat de qualification FSTD avec une FCS ou une FCS attribuée. Dans ce cas, les États membres et l’AESA procèdent comme suit: a) si un FSTD répond à la base de qualification visée au paragraphe 2, point a), i), ils effectuent l’une des actions suivantes: i) ils prennent le niveau de fidélité le plus élevé pour chaque fonctionnalité, tel qu’il résulte d’une comparaison de la FCS attribuée pour chaque qualification; ii) si le titulaire du certificat FSTD demande une FCS, ils déterminent la FCS après une évaluation du FSTD; b) si un FSTD ne répond pas à la base de qualification visée au paragraphe 2, point a) i), pour chaque certificat de qualification, l’État membre et l’AESA délivrent le certificat de qualification FSTD avec une FCS ou une FCS attribuée qui est déterminée conformément au paragraphe 2, point a), ii), iii) ou iv), selon le cas. 4.   Les États membres et l’AESA remplacent, au plus tard le 30 octobre 2029, les certificats de qualification FSTD existants par des certificats conformes au format établi à l’appendice IV de l’annexe VI (partie ARA), à condition d’avoir reçu et examiné les éléments suivants: a) la ESL; b) une déclaration confirmant que l’organisme a établi la conformité avec la partie ORA, sous-partie FSTD, telle que modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2026/781 de la Commission (*1). Lorsqu’ils remplacent les certificats de qualification FSTD existants conformément au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres et l’AESA agissent conformément au paragraphe 2. Lorsque les États membres et l’AESA délivrent le certificat de qualification FSTD conformément au format établi à l’appendice IV de l’annexe VI (partie ARA), la ESL établie pour ce certificat FSTD fait partie de la qualification FSTD. 5.   Les titulaires de certificats de qualification FSTD établissent, pour chaque certificat de qualification FSTD autre que ceux des BITD, une ESL qu’ils soumettent à l’autorité compétente, accompagnée d’une déclaration confirmant que l’organisme a établi la conformité avec la sous-partie FSTD de l’annexe VII (partie ORA), telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2026/781, dans les cas suivants: a) lorsqu’ils demandent une nouvelle délivrance du certificat conformément aux exigences de l’annexe VII (partie ORA); b) lorsque le FSTD est destiné à être utilisé pour assurer une formation conformément à l’annexe I (partie FCL) du présent règlement ou aux exigences du règlement (UE) no 965/2012, selon un programme de formation nouveau ou modifié; c) au plus tard le 30 avril 2029. 6.   Un certificat de qualification BITD reste valable sous réserve d’évaluations récurrentes effectuées tous les 3 ans par l’autorité compétente. 7.   Les exigences du présent règlement qui prévoient une référence aux types et niveaux de FSTD s’appliquent aux FSTD munis d’une FCS ou d’une FCS attribuée conformément au paragraphe FCL.036 de l’annexe I (partie FCL).». (*1)  Règlement d'exécution (UE) 2026/781 de la Commission du 8 avril 2026 modifiant les règlements (UE) no 1178/2011 et (UE) no 965/2012 en ce qui concerne les exigences applicables aux simulateurs d’entraînement au vol et à l’utilisation de ces simulateurs pour la formation, l’examen et le contrôle des pilotes (JO L, 2026/781, 10.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/781/oj).»." 3) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. 4) L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. 5) L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. 6) L’annexe VIII est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2026:781:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil