Art. 2

Exemption

En vigueur depuis le 16 avr. 2026
Article 2 Exemption 1.   Conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux accords de transfert de technologie. 2.   L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique dans la mesure où les accords de transfert de technologie contiennent des restrictions de concurrence tombant sous le coup de l’article 101, paragraphe 1. L’exemption s’applique tant que les droits sur technologie concédés n’ont pas expiré, ne sont pas devenus caducs ou n’ont pas été invalidés ou, dans le cas du savoir-faire, tant que celui-ci demeure secret. En revanche, si le savoir-faire est rendu public du fait du preneur de licence, l’exemption s’applique pendant toute la durée de l’accord. 3.   L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique également aux clauses des accords de transfert de technologie relatives à l’achat de produits par le preneur de licence ou à la concession ou à la cession d’autres droits de propriété intellectuelle ou du savoir-faire au preneur de licence si et dans la mesure où ces clauses sont directement liées à la production ou à la vente des produits contractuels.
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