Art. 3
Seuils de part de marché
En vigueur depuis le 16 avr. 2026
Article 3
Seuils de part de marché
1. Lorsque les entreprises parties à l’accord sont des entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique à condition que la part de marché cumulée détenue par les parties n’excède pas 20 % sur l’un des marchés en cause.
2. Lorsque les entreprises parties à l’accord ne sont pas des entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique à condition que la part de marché détenue par chacune des parties n’excède pas 30 % sur l’un des marchés en cause.
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