Art. 6
Retrait individuel
En vigueur depuis le 16 avr. 2026
Article 6
Retrait individuel
1. La Commission peut retirer le bénéfice du présent règlement, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, lorsqu’elle estime, dans un cas déterminé, qu’un accord de transfert de technologie auquel s’applique l’exemption prévue à l’article 2 du présent règlement produit néanmoins des effets qui sont incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité, et notamment lorsque:
a)
l’accès au marché de technologies appartenant à des tiers est restreint, par exemple en raison de l’effet cumulatif de réseaux parallèles d’accords restrictifs similaires interdisant aux preneurs d’utiliser les technologies de tiers;
b)
l’accès au marché de preneurs de licence potentiels est restreint, par exemple en raison de l’effet cumulatif de réseaux parallèles d’accords restrictifs similaires interdisant aux donneurs de licence d’accorder des licences à d’autres preneurs de licence ou parce que le seul propriétaire de technologie qui concède sous licence les droits sur technologie pertinents conclut une licence exclusive avec un preneur de licence qui est déjà actif sur le marché de produits sur la base de droits sur technologie substituables.
2. Lorsque, dans un cas déterminé, un accord de transfert de technologie visé par l’exemption prévue à l’article 2 du présent règlement produit des effets incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le territoire d’un État membre, ou sur une partie de ce territoire, qui présente toutes les caractéristiques d’un marché géographique distinct, l’autorité de concurrence de cet État membre peut, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, retirer le bénéfice du présent règlement sur ce territoire, dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2026:877:oj#art-6