Art. 8
Application des seuils de part de marché
En vigueur depuis le 16 avr. 2026
Article 8
Application des seuils de part de marché
Aux fins de l’application des seuils de part de marché prévus à l’article 3, les règles suivantes s’appliquent:
a)
la part de marché est calculée sur la base de données relatives à la valeur des ventes sur le marché; à défaut, la détermination de la part de marché de l’entreprise considérée peut s’effectuer sur la base d’estimations fondées sur d’autres informations fiables relatives au marché, y compris le volume des ventes sur celui-ci;
b)
la part de marché est calculée sur la base de données relatives à l’année civile précédente; si l’année civile précédente n’est pas représentative de la position des parties sur le ou les marchés en cause, la part de marché est calculée comme étant la moyenne des parts de marché des parties au cours des 3 années civiles précédentes;
c)
la part de marché détenue par les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 2, second alinéa, point e), est imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, second alinéa, point a);
d)
la part de marché d’une partie active sur un marché de technologies en cause est calculée en fonction de la présence des droits sur technologie de cette partie sur le ou les marchés en cause (à savoir le ou les marchés de produits et le ou les marchés géographiques) où les produits contractuels sont vendus, c’est-à-dire sur la base des ventes cumulées de cette partie et de ses preneurs de licence concernant les produits incorporant les droits sur technologie concédés par cette partie;
e)
si la part de marché visée à l’article 3, paragraphe 1 ou 2, est initialement inférieure ou égale à 20 % ou à 30 % respectivement, mais franchit ensuite ces seuils, l’exemption prévue à l’article 2 continue à s’appliquer pendant trois années civiles consécutives suivant l’année au cours de laquelle le seuil de 20 % ou de 30 % a été dépassé pour la première fois.
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