Art. 10

Période transitoire

En vigueur depuis le 16 avr. 2026
Article 10 Période transitoire L’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas, pendant la période du 1er mai 2026 au 30 avril 2027, aux accords déjà en vigueur au 30 avril 2026 qui ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le présent règlement, mais satisfont à celles prévues par le règlement (UE) no 316/2014 au 30 avril 2026.
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