Art. 1

Suspension, en vertu de l’article 32 bis, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 600/2014, de l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés

Article premier Suspension, en vertu de l’article 32 bis, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 600/2014, de l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés 1.   Aux fins de l’article 32 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014, compte tenu des éléments concrets présentés à la section 1 de l’annexe du présent règlement, l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés est suspendue en ce qui concerne les contreparties financières suivantes et le marché spécifique suivant: a) contreparties financières: i) BNP Paribas SA; ii) Crédit Agricole CIB; iii) Deutsche Bank AG; iv) Société Générale SA; b) marché spécifique: Royaume-Uni. 2.   Aux fins de l’article 32 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014, compte tenu des éléments concrets présentés à la section 2 de l’annexe du présent règlement, l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés est suspendue en ce qui concerne la contrepartie financière suivante et le marché spécifique suivant: a) contrepartie financière: BNP Paribas SA; b) marché spécifique: Royaume-Uni.
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